Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 mars 2005
Rejet

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
(...)
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christiane X... a été admise d'urgence à l'hôpital, le 3 octobre 1996, pour être opérée le lendemain d'une occlusion de l'intestin grêle et d'un kyste de l'ovaire ; que l'intervention mettait en évidence un cancer du côlon qui conduisait le chirurgien à pratiquer une ablation totale de la tumeur ; que l'état de la patiente s'est dégradé à partir du 11 octobre et que, le 15 octobre, une péritonite a été diagnostiquée ; qu'une nouvelle intervention a été pratiquée le 16 octobre et que Christine X..., transférée au service de réanimation, est décédée le 20 octobre des suites d'une septicémie ; que Patrick B..., chef du service de chirurgie, Samir A... et Jean-Louis Cohen Solal , chirurgiens dans ce service, ont été poursuivis pour homicide involontaire et ont été relaxés par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, statuant sur les appels des parties civiles et du ministère public, retient que les contre-experts ont constaté un certain nombre d'anomalies, au cours des soins et du suivi médical, qui, prises isolément, n'auraient pas été de nature à entraîner la mort de Christiane X..., mais qui, "par leur sommation", ont abouti à une complication postopératoire gravissime, dont la prise en charge a été trop tardive et inadaptée, les chances de survie de la patiente s'en trouvant amoindries ; que, cependant, les juges relèvent, d'une part, qu'à l'audience, un expert a précisé qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas constitué l'assurance de sauver la malade et, d'autre part, que les experts et la littérature médicale s'accordent pour observer un taux de mortalité élevé dans ce type d'intervention ; que la juridiction du second degré en conclut que, Christiane X... ayant seulement été privée d'une chance de survie, il n'existe pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies médicales constatées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le délit d'homicide involontaire n'est pas constitué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

N° de pourvoi : 04-84459
Inédit au bull
Droit pénal 2005, n° 103, obs. Véron