Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 14 novembre 2006
Rejet
(…)
Attendu que, pour dire Anselme X... coupable d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel à la suite de son refus de procéder aux élections desdits délégués dans le mois suivant la demande de salariés tendant à l'organisation de telles élections ainsi que le prévoit l'article L. 423-18 du code du travail, et de son refus de les consulter, en application de l'article L. 223-7 du même code, en vue de la fixation de la période des congés payés ou de l'ordre des départs en congés, l'arrêt, après avoir constaté l'existence des manquements reprochés, énonce qu'en sa qualité de dirigeant d'entreprise, le prévenu n'a pu ignorer les prescriptions du code du travail applicables ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, si l'omission de procéder à la consultation prévue par l'article L. 223-7 du code du travail est assortie de peines contraventionnelles, le prévenu ne saurait se faire un grief de ne pas avoir fait l'objet d'une sanction distincte pour une infraction de cette nature ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; (…)
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 284 p. 1029
Droit social, 2007-02, n° 2, p. 187-190, observations François DUQUESNE.

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 mars 2006
Rejet
(…)
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions susvisées, l'arrêt, après avoir relevé que les dispositions des articles 1791, 1794, 1804 et 1805 du Code général des impôts étaient applicables tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques et retenu que le gérant de la société les Vignobles du Comtat ne justifiait pas avoir délégué ses pouvoirs dans le domaine concerné par les poursuites, énonce, notamment, que le décret du 10 septembre 1993 fixe un plafond limite de production par rapport à la surface plantée, pour assurer en permanence la qualité de la production susceptible de bénéficier d'une AOC ; que les juges en déduisent que l'apport de 5%, en vin ou vendange, toléré par l'Administration en application de la lettre autographiée n° 2958 du 20 janvier 1941, ayant également pour objet l'amélioration de la qualité du vin, particulièrement de sa teneur en alcool, doit être inclus dans le calcul du rendement à l'hectare; qu'ils ajoutent que, selon cette lettre, les quantités apportées doivent parvenir aux utilisateurs sous le lien de congés et ne peuvent circuler sans titre de mouvement applicable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires caractérise l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; (…)
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 85 p. 314
Droit pénal 2006, n°87, obs. Robert

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 juin 2010

N° de pourvoi: 10-81182
Publié au bulletin Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par :- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NOUMEA,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2010, qui a relaxé Paulo X..., Andretta Y... et Sylvain Z... des chefs, les deux premiers, d'abus de confiance, le troisième, de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paulo X..., Andretta Y... et Sylvain Z..., respectivement trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise de la société métallurgique Le Nickel-SLN sont poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit pour avoir, à l'insu du président de ce comité d'entreprise, en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer, en un mois, à cent quatre-vingt-deux salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce délit non constitué, l'arrêt énonce notamment que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la conscience qu'avaient nécessairement les prévenus, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2010, n° 121