Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 2 septembre 2014

N° de pourvoi: 13-82279
Non publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Noël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, pour tentative de vol aggravé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement et le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 121-4, 121-5 311-1, 311-4 et 311-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Noël X... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances ;

"aux motifs que le 22 février 2012 à 9 h 20, un équipage de police en patrouille a été avisé d'un cambriolage en cours au numéro 25 du boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand ;
qu'en arrivant les policiers voyaient trois personnes munies de grands sacs à dos sortir de l'immeuble en question et prendre la direction du boulevard Côte Blatin ; que deux d'entre eux étaient interpellés, le troisième partait en courant et réussissait à s'enfuir ;
que M. Y..., le requérant, les reconnaissait formellement comme étant les personnes ayant pénétré dans l'immeuble et ayant pris la direction des caves ;
que M. Noël X... était en possession de quinze clés découvertes dans ses poches ; que tous deux disaient ne pas connaître le troisième qui se trouvait avec eux ; que des traces d'arrachage étaient visibles sur la porte de la cave du requérant ;
que M. Y... disait qu'il s'était aperçu de la présence des trois individus car l'éclairage du hall, qui s'allume automatiquement, avait fonctionné ; qu'il était sorti dans la rue pour téléphoner après avoir fermé à clé la porte d'accès à l'immeuble ; que n'ayant pu avoir immédiatement le 17, il avait demandé au buraliste d'appeler ; que pendant que ce dernier appelait et alors qu'il sortait du commerce, il voyait les trois hommes, qu'il reconnaissait comme ceux qu'il avait enfermés, sortant de l'immeuble ;

que pour relaxer MM. Noël et Christophe X..., le tribunal a retenu qu'aucun objet de nature à permettre une effraction de porte n'a été trouvé sur les prévenus, qu'aucun élément n'établit que l'une des quinze clés trouvées sur M. Noël X... a ouvert la porte, au demeurant sécurisée, qu'au surplus, les enquêteurs n'en ont fait aucune photographie, ce qui ne permet pas de vérifier s'il s'agissait effectivement de clés anciennes, et qu'un doute subsiste sur les conditions dans lesquelles les prévenus auraient pu entrer dans l'immeuble et en sortir ;

que cependant, il est constant dans le dossier que M. Y... a vu dans le hall trois personnes qui descendaient dans les caves et est formel sur le fait que ce sont les trois mêmes personnes qu'il a vues sortant au moment où arrivaient les policiers, qui ont effectivement vu partir l'un des trois ; que son témoignage est conforté par le fait que les policiers ont vu sortir trois personnes de l'immeuble dont les deux qu'ils ont interpellés ;
que dès lors, le fait que le procédé utilisé pour forcer la gâche électrique n'ait pas été identifié n'établit pas de doute particulier sur le fait que MM. X... aient pu entrer dans l'immeuble et en sortir, d'autant que le troisième individu a pu partir avec les outils, dont le tribunal a relevé qu'ils n'avaient pas été retrouvés ; qu'on peut également noter que M. Noël X..., qui était en possession des clés, était informé sur la serrure puisqu'il a parlé de la nécessité d'un code ou d'un badge, information qu'il n'avait aucun besoin d'avoir s'il n'avait eu à franchir ladite porte ;
que contrairement à ce que soutient la défense de MM. X..., les traces trouvées sur la porte ne dataient pas de la précédente tentative, puisque M. Y... explique qu'il était allé mettre des pommes de terre dans sa cave la veille au soir et que la porte était intacte ; que de même et contrairement à ce qui est soutenu, M. Y... a continué à affirmer devant le tribunal qu'il reconnaissait les personnes, ainsi qu'en font foi les notes d'audience ; qu'il convient d'infirmer la décision de relaxe et de dire MM. Noël et Christophe X... coupables de tentative de vol commise avec effraction et en réunion, soit avec deux circonstances, ainsi que le précisent les COPJ remises aux prévenus ;

" 1°) alors que le commencement d'exécution n'est constitué que par un acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre ; que le seul fait de sortir avec son fils d'un immeuble dont la porte d'entrée est pourvue d'un digicode, avec un sac à dos et un trousseau de clés, ne constitue pas en soi un commencement d'exécution de vol avec effraction en réunion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que, selon le propriétaire d'une cave de l'immeuble, M. Noël X... était entré dans l'immeuble avec des clés et un sac à dos, qu'il s'était dirigé vers les caves dont l'entrée avait été forcée et qu'il en était sorti en même temps qu'un tiers ayant pris la fuite ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inaptes à caractériser l'élément matériel de tentative d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que la tentative de vol implique que celui auquel elle est reprochée ait eu la volonté de voler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est totalement abstenue de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré M. Noël X... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

...

CASSE et ANNULE