Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 avril 2000
Rejet
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 224-1, 224-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de tentative d'enlèvement de mineure ;
" aux motifs que "si la durée de la détention ou de la séquestration constitue bien un élément constitutif de l'infraction, il reste que le mis en examen ne saurait faire état pour revendiquer seulement l'existence d'un délit du fait que la victime aurait été libérée avant le 7e jour ou du moins qu'aucun élément précis ne permettrait de se déterminer sur ce point" et que "la condition posée par le Code pénal pour ce faire suppose une libération volontaire par l'auteur de l'enlèvement, ce qui ne peut être admis dès lors que précisément c'est la résistance opposée par la victime qui a mis fin à l'acte en cours d'exécution" ;
" alors que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 224-1 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction d'enlèvement ou de séquestration ; que cette infraction est de nature correctionnelle si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le 7e jour accompli depuis son appréhension et n'est de nature criminelle que si la détention ou la séquestration a duré plus de 7 jours ; qu'en l'espèce, n'ayant relevé aucun élément permettant de dire que X... aurait détenu ou séquestré Y... plus de 7 jours, les faits ne pouvaient être poursuivis que sous la qualification la moins grave, à savoir la qualification correctionnelle et que X... ne pouvait donc légalement être renvoyé devant la cour d'assises " ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises de la Nièvre sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, en état de récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'étant conducteur d'un véhicule, il se serait arrêté à la hauteur d'une enfant de 12 ans qui attendait l'autobus de ramassage scolaire ; que, sorti de la voiture, il lui aurait donné l'ordre d'y monter en la prenant par le bras et l'aurait menacée de lui donner un coup de couteau si elle ne s'exécutait pas, tandis qu'il ouvrait la portière et basculait le siège du passager ; que devant la résistance de l'enfant, X... l'aurait empoignée au visage à deux reprises, provoquant sa chute sur le sol et faisant tomber sa paire de lunettes ; qu'à la suite des appels au secours de la fillette, il serait remonté dans le véhicule et aurait pris la fuite ;
Que les juges relèvent que l'intéressé avait définitivement été condamné, avant la commission des faits poursuivis, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viols et viols aggravés et à une peine de nature correctionnelle pour attentats à la pudeur avec violence ou surprise en état de récidive ;
Qu'ils ajoutent que X... ne peut pas invoquer à son profit la qualification de nature correctionnelle prévue par l'article 224-1, 3e alinéa, du Code pénal, dès lors qu'elle suppose une libération volontaire de la victime par l'auteur de l'enlèvement, circonstance qui ne peut pas être admise en l'espèce, la résistance opposée par celle-ci ayant seule mis fin à l'acte en cours d'exécution ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable de la tentative du crime d'enlèvement de mineure de 15 ans ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 164 p. 479