Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 14 juin 1995 Rejet
REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel
de Versailles, 7e chambre, en date du 17 octobre 1994, qui, pour tentative d'agression
sexuelle, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis
avec mise à l'épreuve pendant 2 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5,
222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...
coupable de tentative d'attentats à la pudeur ;
" aux motifs que X..., après être entré en contact avec
la jeune femme victime en se présentant sous une fausse qualité
de médecin, employeur éventuel, l'a conduite à son appartement
pour procéder sur elle à la visite médicale présentée
comme un préalable obligatoire pour l'embauche ; qu'il est constant qu'il
avait aménagé les lieux en cabinet médical sommaire et lui
avait bien demandé de se déshabiller, que seul le refus de la jeune
femme, circonstance indépendante de sa volonté, l'a empêché
au dernier moment de procéder sur elle aux attouchements impudiques qu'il
se proposait de faire sur sa personne ;
" 1o alors que les constatations opérées par la cour d'appel
ne caractérisent pas un commencement d'exécution faute de tendre
directement au délit, s'agissant d'actes préparatoires ;
" 2o alors que, subsidiairement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté
l'existence de l'une des circonstances visées à l'article 222-22
du Code pénal, n'a pas davantage caractérisé un commencement
d'exécution d'une agression sexuelle ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme,
que Jean X... est entré en contact avec une jeune femme qui recherchait
un emploi, puis s'est présenté le 9 novembre 1993, sous la fausse
qualité de médecin, l'a conduite à son appartement sommairement
aménagé pour l'occasion en cabinet médical et lui a demandé
de se déshabiller pour subir l'examen médical présenté
comme un préalable obligatoire à son embauche ; que devant certaines
incohérences, la victime s'est ravisée et a pris la fuite ;
Attendu que pour caractériser la tentative et la surprise au sens des articles
222-22 et 222-31 du Code pénal, les juges énoncent que ces manoeuvres
et plus particulièrement le stratagème employé pour faire
pénétrer la victime dans son appartement et l'invitation qu'il lui
a faite d'avoir à se déshabiller, constituent non pas des actes
préparatoires, mais un véritable commencement d'exécution
pénalement punissable dans la mesure où ils doivent être considérés
comme des actes directement et immédiatement liés au délit
et entrant dans la phase d'exécution de la tentative ; qu'ils ajoutent
que " seul le refus de la jeune femme, circonstance indépendante
de sa volonté, l'a empêché, au dernier moment, de
procéder sur elle à des attouchements impudiques " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision
sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 222 p. 611