Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal
correctionnel pour tentative de connivence à évasion commise en
novembre et décembre 1992;
Attendu que les premiers juges ont relaxé les prévenus des fins
de la poursuite, au motif que l'absence d'identification du détenu concerné
par l'évasion rendait, en l'espèce, impossible la détermination
du texte répressif applicable;
Que les juges du second degré ont infirmé cette décision
et condamné les prévenus sur le fondement de l'article 238 du
Code pénal;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour
d'appel a retenu celui des textes qui édicte les pénalités
les plus douces et a prononcé une peine entrant dans les prévisions
de ce texte;
Attendu que, par ailleurs, en l'état des motifs de l'arrêt attaqué
reproduits au moyen, desquels il résulte que, d'une part, la
recherche par les prévenus d'un pilote d'hélicoptère acceptant
de poser son appareil dans la cour de la prison, constituait
un commencement d'exécution caractérisant la tentative du
délit poursuivi et que, d'autre part, c'est en raison du refus des pilotes
contactés, et non d'un désistement volontaire des intéressés,
que cette tentative a été suspendue ou a manqué son effet,
la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments
constitutifs la tentative de connivence à évasion dont elle a
déclaré les intéressés coupables;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE ;
N° de pourvoi : 95-81086
Inédit titré
Droit pénal 97, comm 17