Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 23 mai 2013

N° de pourvoi: 12-84875
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Slimen Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 mai 2012, qui, pour tentative d'importation de stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

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Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 2°, 121-5 et 132-8 à 132-19-1, 222-34, 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans ;

" aux motifs propres que, sur la tentative d'importation de cannabis des Pays-Bas ;
que, placé en garde à vue, M. C..., cousin de M. A... , déclarait avoir accompagné Mme B... pour lui servir de chauffeur et tout ignorer de ses activités, quant au trafic de cocaïne ; qu'il reconnaissait se livrer à la vente de résine de cannabis à Nanterre, qu'il reconnaissait avoir vendu deux kilos de shit en association avec M. A... , que, s'agissant du voyage en Hollande, il reconnaissait y être allé avec M. A... et un surnommé K..., pour rencontrer un cousin de M. A... , en vue de l'achat d'une grande quantité de cannabis, qu'ils s'y étaient rendus avec la voiture audi A3 de Mme B... qui savait que c'était le but du voyage, que finalement, ils ne ramenaient pas de produits. (D. 2253) ;
que cette tentative d'importation de cannabis depuis les Pays-Bas était corroborée par les interceptions téléphoniques (D. 2719, 2722) dans lesquelles Mme B... apparaissait comme l'organisatrice de ladite importation que son compagnon M. A... devait réaliser avec MM. C... et Y..., tentative qui tournait cours, les intéressés étant revenus bredouilles de leur voyage ;
que, c'est à partir du 20 décembre 2008 que cet aspect " importation de cannabis des pays bas " apparaissait dans les interceptions téléphoniques, que le 20 décembre 2008 (D. 2719) Mme B... disait à sa mère " Y'a un problème avec Hollande ; que chaque fois, je dis on y va... t'inquiète pas ma mère ; qu'elle va revenir, on va y aller... Je me suis... 1000 donné.... 200 ; qu'on donnera 200 à Dove parce que le temps qu'il monte... comme ça déjà, je vais m'en fait 4. Pour Ismael c'est moi qui avait trouvé le speed, c'est moi qui ait trouvé les clients au gnouf ; que, sur les mêmes écoutes, il apparaissait que M. A... allait faire un aller-retour en Hollande, et qu'il devait partir le 22 décembre 2008, vers 1h30 du matin ; (D. 2722) ;
qu'on comprenait qu'il était avec M. C... et un tiers sur nommé " L... " ; qu'à 10 heures, il était sur place et attendait de rencontrer son cousin... puis devait rentrer dans l'après-midi ; que Mme B... demandait à M. A... de " tout voir " ; qu'à 17, 40, elle disait à sa mère j'espère qu'il reviennent avec de bonnes nouvelles, au moins des touches que j'envoie ISMA " ;
qu'il apparaît ainsi clairement que les trois hommes étaient allés chercher une cargaison de cannabis en Hollande, et c'est d'ailleurs ce que devait confirmer M. C... en garde à vue avant de se rétracter ultérieurement, que la position, à l'audience du tribunal correctionnel des intéressés était qu'il n'avait jamais été question de résine de cannabis, mais d'enregistrer une musique de Rap par le cousin de M. A... , spécialiste vivant en Hollande, musique qui serait utilisée pour l'entrée sur le ring boxer de la mettre sur code des douanes et le ramener à Paris et par la même occasion, de rencontrer des prostituées, que cette version apparaît bien peu compatible avec les écoutes téléphoniques ci-dessus évoquées, avec le langage codé qui est utilisé et avec les déclarations de M. C... en garde à vue, qui sont très explicites sur ce projet d'importation de cannabis, que de plus, on comprendrait mal pourquoi cet aller retour exprès à une époque ou tout peu se régler par internet et se télécharger à distance... ;
que relié au fait que M. A... et M. C..., revendaient des Kilos de résine de cannabis à la cité Pablo Picasso, cette tentative d'importation de produit, au travers des interceptions téléphoniques et des déclarations initiales de M. C..., est évidente ; qu'en ce qui concerne M. Y..., il a nié être " L... " et s'être rendu en Hollande ;

qu'interrogé en première audition de garde à vue, M. C... déclarait qu'il s'était rendu avec M. A... et " K..., un copain du quartier " et précisait que c'était lui qu'on surnommait " L... ", surtout Mme B..., qu'il apparaissait, cependant, que depuis de nombreuses semaine, Mme B...était en relation avec M. Y...et il apparaissait que c'est lui qu'elle appelait L..., y compris quand elle parlait de M. Y..., le soir au téléphone, à son frère détenu, qu'interrogée sur ce point à l'audience du tribunal correctionnel, elle déclarait qu'elle appelait " Slimen Y..." L... ", lorsqu'elle s'adressait à lui ou lorsqu'elle parlait de lui avec son frère M. Alain B..., qu'en revanche lorsqu'elle parlait à M. A...de L..., elle parlait de M. C...à qui le même sobriquet avait été donné ;
que la défense de M. Y...faisait relever que " K...", dans les propos de M. C..., en garde à vue ne voulait pas forcément dire M. Y..., et d'autre part, il apparaissait, en procédure, un certain " K...", frère de M. Taharaoui, ex compagnon de Mme B...; qu'enfin M. Y..., n'habitait pas dans le quartier de M. C..., c'est à dire la cité Pablo Picasso à Nanterre, mais à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, que la question était donc de savoir si, lors de ce voyage au Pays Bas, lorsqu'on parlait de L... au téléphone, il s'agissait de M. C...ou de M. Y..., que la réponse apparaissait dans l'étude des communications téléphonique D. 2721 et suivants ou l'on comprend que les trois hommes sont partis en Hollande à 1h30 du matin et que M. A..., par téléphone, tient au courant Mme B..., du périple ;
qu'ainsi à 10h14, il lui indiquait à partir d'une puce téléphonique hollandaise que " même le numéro de L... ne marche pas et qu'il obligé d'utiliser le téléphone de son cousin (celui de M. C...), qu'à 14h1O Mme B...le rappelait sur le téléphone de M. C..., obtenait la communication et conversait avec M. A...;
qu'ainsi, on peut déduire de ces éléments que le numéro de L... ne marchait pas en Hollande et qu'ils utilisaient le numéro de l'autre, c'est à dire M. C..., qu'on en déduit également que le L... dont parle M. A...avec Mme B...n'est pas M. C...mais bien M. Y..., qu'ajouté au fait que M. Y...reconnaissait fréquenter la cité Pablo Piccasso à Nanterre et y fréquenter un certain " J...", J...évoqué par M. C... comme étant cet épicier cher qui il se postait pour y vendre son cannabis, il apparaît tout à fait incontestable de conclure que c'est bien M. Y... qui s'est rendu en Hollande avec M. A... et avec M. C... pour y ramener une cargaison de cannabis ;

que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité en ce qui concerne MM. C..., A... et Y... ainsi que sur la relaxe de M. Y... du chef d'association de malfaiteurs ; que si l'entente constituée autour de Mme B... est patente en ce qui concerne son compagnon M. A... et M. C... qui conduisait le véhicule audi A3 de Mme B...jusqu'en Hollande puis dans le midi avec le colombien M. D..., la participation de M. Y... n'est que partielle ;

qu'en ce qui concerne les peines, il échet de noter que M. C... est, en état de récidive légale, pour avoir été condamné en 2007 à trois ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, que les peines de cinq ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende seront en conséquence confirmées ; que le maintien en détention sera ordonné pour permettre l'exécution effective de la sanction ; que M. A... a été condamné le 18 février 2005 à la peine de quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nanterre pour trafic de stupéfiants, qu'il est donc, en état de récidive légale ; qu'il est le compagnon et le bras droit de Mme B... , que la peine de six ans d'emprisonnement et 80 000 euros d'amende sera confirmée ; que les effets du mandat d'arrêt seront prorogés ; que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises par la cour d'assises, la deuxième fois le 30 mars 2000 à seize ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec arme, arrestation, séquestration, qu'il est en état de récidive légale ; que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel sera confirmée ; que les effets du mandat d'arrêt seront prorogés ;

" aux motifs adoptés que slimen Y...conteste sa mise en cause dans la tentative d'importation de cannabis pour laquelle il est poursuivi ; que les interceptions téléphoniques révélaient que MM. A... et C... se seraient rendus en Hollande avec un troisième homme nommé " L... " ; qu'interrogé, en première audition de garde à vue, M. C... déclarait qu'il s'y était rendu avec M. A... et K...un copain du quartier et précisait que c'était lui qu'on surnommait " L... " surtout Mme B... ; qu'il apparaissait, cependant, que depuis de nombreuses semaines Mme B... était, en relation avec M. Y... et il apparaissait que c'est lui qu'elle appelait L... y compris quand elle parlait de M. Y... le soir au téléphone à son frère détenu ; qu'interrogé sur ce point à l'audience elle déclarait qu'elle appelait M. Y... " L... lorsqu'elle s'adressait à lui ou lorsqu'elle parlait de lui avec son frère M. Alain B... ; qu'en revanche, lorsqu'elle parlait à M. G...de L... , elle parlait de M. C... à qui le même sobriquet avait été donné.... ; que la défense de M. Y... faisait relever que " K...", dans les propos de M. C... en garde à vue ne voulait pas forcément dire M. Y..., et que d'autre part, il apparaissait, en procédure, un certain " K...", frère de M. H..., ex compagnon de Mme B... ; qu'enfin, M. Y... n'habitait pas dans le quartier de M. C..., c'est-à-dire la cité Pablo Picasso à Nanterre, mais à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne ; que la question était donc de savoir si, lors de ce voyage au Pays-Bas, lorsqu'on parlait de L... au téléphone, il s'agissait de M. C... ou de M. Y... ; que la réponse apparaissait dans l'étude des communications téléphoniques D. 2721 et suivants ou l'on comprend que les trois hommes sont partis en hollande à 1h30 du matin et que M. A... , par téléphone, tient au courant Mme B... , du périple ; qu'ainsi à 10h14, il lui indiquait qu'ils étaient bien arrivés à Rosenta (Pays-Bas) et qu'ils attendaient ; qu'à 12h16, il lui indiquait à partir d'une puce téléphonique hollandaise que " même le n° de L... ne marche pas et qu'il est obligé d'utiliser le téléphone de son cousin. (celui de M. C...) ; qu'à 14h10, Mme B... le rappelait sur le téléphone de M. C..., obtenait la communication et conversait avec M. A... ; que même chose à 15h30 ; qu'ainsi, on peut déduire de ces éléments que le n° de L... ne marchait pas en Hollande et qu'ils utilisaient le n° de l'autre, c'est-à-dire celui de M. C... ;
qu'on en déduit, également, que le L... dont parle M. A... avec Mme B... n'est pas M. C..., mais bien M. Y... ; qu'ajouté au fait que M. Y... reconnaissait fréquenter la cité Pablo Piccasso à Nanterre et y fréquenter un certain " J...", J...évoqué par M. C... comme étant cet épicier chez qui il se postait pour y vendre son cannabis, il apparaît, tout à fait incontestable, de conclure que c'était bien M. Y... qui s'est rendu en Hollande avec M. A... et avec M. C... pour y ramener une cargaison de cannabis ; qu'aucun fait d'association de malfaiteur ne saurait être reprochée à M. Y... en 2009 ;

qu'il convient de le relaxer de ce chef et le déclarer coupable pour le surplus ; qu'au moment des faits, M. Y... venait de purger une peine de seize ans d'emprisonnement pour des faits de vol et prise d'otage ; qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle ; qu'il a été condamné à huit reprises ; qu'il était en état de récidive légale ; que dès sa sortie de prison (à la porte même) il avait été pris en charge par Mme B... ; que les écoutes démontrent qu'il était aller chercher M. I...à la sortie de centrale de Moulins dans les jours qui suivaient, l'escortant sur l'autoroute, de peur qu'il ne se fasse exécuter, comme son fils, Sergio, un ami de Mme B... , quelques jours auparavant ; que M. Y... est d'une personne ancrée dans la délinquance ; qu'au regard de ces éléments, il convient de le condamner à une peine de quatre ans d'emprisonnement et de décerner à son encontre, un mandat d'arrêt ;

" alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'infraction dans tous ses éléments, matériel et intentionnel ; que la tentative d'un délit suppose la caractérisation par les juges du fond d'un commencement d'exécution se matérialisant par la réalisation volontaire d'un acte ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, celle-ci étant ainsi entrée dans la période d'exécution ; que seul un commencement d'exécution, à savoir l'acte qui tend directement au délit, lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre, caractérise la tentative visé à l'article 121-5 du nouveau code pénal, les actes préparatoires n'étant pas eux-mêmes punissables ; qu'en affirmant la participation de M. Y... à la préparation de l'importation de la résine de cannabis de Hollande au seul motif qu'il s'était rendu en Hollande avec MM. A... et C..., sans procéder à aucune constatation de fait de nature à caractériser l'accomplissement volontaire d'actes matériels tendant directement à la tentative de la réalisation d'une telle infraction, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi