Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 17 décembre 2008

N° de pourvoi: 08-82085
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kama, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 février 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kama X... coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et l'a dispensé d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"au motifs qu'il ressort tant des déclarations circonstanciées de Soufiane Y... que de celles des témoins qui travaillaient avec le prévenu, que celui-ci connaissait d'importantes difficultés financières, qu'il ne parvenait pas à vendre sa Renault Laguna au prix souhaité de 7 500 euros, et qu'il a ainsi demandé à Y... de mettre le feu à son véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurance ; qu'il est ainsi établi que Kama X... a sollicité de Soufiane Y... qu'il détruise son véhicule et a déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d'assurance ;

"alors que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre ; que la destruction volontaire d'un bien, objet de l'assurance, et le dépôt d'une plainte pour vol de ce bien, ne sauraient, en l'absence de quelque démarche que ce soit effectuée par l'assuré, auprès de l'assureur, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie à l'assurance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Kama X... n'a pas présenté de demande d'indemnisation à sa compagnie d'assurance ; qu'en énonçant que le fait que Kama X... aurait sollicité de Soufiane Y... qu'il détruise son véhicule et aurait déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d'assurance suffisait à caractériser le délit de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 121-5 et 313-1 du code pénal ;

Attendu que la destruction d'un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie ;

Attendu que, pour retenir Kama X... dans les liens de la prévention de ce chef, l'arrêt énonce que celui-ci, qui connaissait des difficultés financières et qui ne parvenait pas à revendre son véhicule, a demandé à un ami d'y mettre le feu ; qu'il a ensuite déposé plainte au commissariat de police pour vol de ce véhicule mais a été immédiatement confondu et a reconnu être l'instigateur de cet incendie ; que les juges ajoutent qu'il a agi ainsi afin d'obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par son assureur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le prévenu n'avait effectué aucune démarche auprès de son assureur pour déclarer le vol de son véhicule, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE

Publication : Bulletin criminel 2008, n° 259

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 22 février 1996
Rejet
REJET du pourvoi formé par C. Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 16 février 1995, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre C. coupable de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que le 10 décembre 1987, Jean-Pierre C. a conclu avec la société Auxiloc un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule BMW puis a souscrit auprès de la compagnie VIA Assurances un contrat prévoyant la garantie vol, subordonné au gravage préalable des vitres du véhicule assuré ; que le 20 février 1988, Jean-Pierre C. a fait une déclaration de vol de ce véhicule auprès d'un service de police ; qu'ayant immédiatement informé la Compagnie VIA Assurance (il l'a reconnu devant le juge d'instruction), Jean-Pierre C. lui a produit sur sa demande un certificat de gravage du véhicule daté du 18 février 1988 qui, après enquête de l'assureur (confirmée par l'information), s'est révélé être un faux ; que Jean-Pierre C., sachant que son véhicule n'avait jamais été gravé, avait apposé sa signature sur un tel certificat obtenu par complaisance auprès d'un employé du garagiste ; qu'en agissant ainsi (et nonobstant l'instance civile qu'il diligentera par la suite l'assureur lui ayant notifié, dès le 22 juin 1988, qu'il refusait de prendre en charge le sinistre pour défaut de gravage des vitres contrairement aux éléments fournis), Jean-Pierre C. avait nécessairement conscience qu'il tentait de déterminer la garantie de l'assureur ; qu'il importe peu que le règlement du sinistre intervienne auprès du propriétaire du véhicule (lequel dès le 3 mars 1988 avait fait opposition à tout paiement d'indemnité) son intérêt à la manoeuvre était évident, quand bien même il n'aurait demandé l'indemnisation en transmettant le faux certificat de gravage ;
" 1o Alors que l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses et que ces manoeuvres aient été déterminantes de la remise des fonds ou valeurs ; que le délit ne saurait être constitué lorsque la remise des fonds était due indépendamment des manoeuvres litigieuses ; qu'en l'espèce le versement de l'indemnité d'assurance était dû indépendamment de l'envoi du "faux" certificat de tatouage dès lors que la clause d'exclusion de garantie pour défaut de gravage des vitres était entachée de nullité ainsi que l'a considéré la juridiction civile ; qu'en décidant cependant que le délit de tentative d'escroquerie était constitué, la Cour a violé les textes susvisés ;
" 2o Alors que, en toute hypothèse, la tentative d'escroquerie suppose un commencement d'exécution tendant à la remise de l'objet convoité ; qu'en l'espèce l'envoi, sur demande de l'assureur, du certificat de tatouage, n'a été accompagné d'aucune demande d'indemnisation ; que Jean-Pierre C. ne s'est jamais prévalu de ce certificat et a au contraire assigné son assureur en nullité de la clause d'exclusion de garantie en raison du défaut de gravage des vitres, admettant par là même que son véhicule n'était pas tatoué ; qu'en estimant cependant que le seul envoi du certificat à son assureur, qui ne pouvait caractériser, au plus, qu'un acte préparatoire lequel n'a été suivi d'aucun acte d'exécution, était cependant constitutif d'une tentative d'escroquerie, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 122-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre C. coupable de tentative d'escroquerie ;
" aux motifs que, le 10 décembre 1987, Jean-Pierre C. a conclu avec la Société Auxiloc un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule BMW puis a souscrit auprès de la compagnie VIA Assurances un contrat prévoyant la garantie vol, subordonné au gravage préalable des vitres du véhicule assuré ; que, le 20 février 1988, Jean-Pierre C. a fait une déclaration de vol de ce véhicule auprès d'un service de police ; qu'ayant immédiatement informé la compagnie VIA Assurances (il l'a reconnu devant le juge d'instruction), Jean-Pierre C. lui a produit sur sa demande un certificat de gravage du véhicule daté du 18 février 1988 qui, après enquête de l'assureur (confirmée par l'information), s'est révélé être un faux ; que Jean-Pierre C., sachant que son véhicule n'avait jamais été gravé, avait apposé sa signature sur un tel certificat obtenu par complaisance auprès d'un employé du garagiste ; qu'en agissant ainsi (et nonobstant l'instance civile qu'il diligentera par la suite l'assureur lui ayant notifié dès le 22 juin 1988, qu'il refusait de prendre en charge le sinistre pour défaut de gravage des vitres contrairement aux éléments fournis), Jean-Pierre C. avait nécessairement conscience qu'il tentait de déterminer la garantie de l'assureur ; qu'il importe peu que le règlement du sinistre intervienne auprès du propriétaire du véhicule (lequel dès le 3 mars 1988 avait fait opposition à tout paiement d'indemnité) son intérêt à la manoeuvre était évident, quant bien même il n'aurait demandé l'indemnisation en transmettant le faux certificat de gravage ;
" alors que l'erreur de droit n'est pas punissable ; qu'à supposer même que le jugement civil soit infirmé Jean-Pierre C. a pu légitimement croire pouvoir bénéficier de la garantie de son assureur ; qu'il ne pouvait donc en toute hypothèse être déclaré coupable d'une tentative d'escroquerie tendant à la remise de l'indemnité d'assurance " ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre C., qui avait souscrit un contrat d'assurance prévoyant la garantie du vol de son automobile, cette garantie étant subordonnée au marquage des vitres de celle-ci, a fait une déclaration de vol de son véhicule aux services de police et à sa compagnie d'assurances, à laquelle il a remis un faux certificat de marquage ;
Attendu que, pour condamner le prévenu pour tentative d'escroquerie, les juges du second degré énoncent qu'en agissant ainsi, il avait nécessairement conscience qu'il tentait de déterminer la garantie de l'assureur, et que cette tentative n'a manqué son effet que par suite de la découverte, par l'assureur, du caractère mensonger du certificat ; qu'ils ajoutent qu'il n'importe que Jean-Pierre C. n'ait pas formellement demandé l'indemnisation du sinistre en transmettant le faux certificat et qu'il ait par la suite introduit une instance civile en vue de contester la validité de la condition imposée par l'assureur pour la garantie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet, en matière d'escroquerie à l'assurance, au sens des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative, la déclaration de sinistre faite à l'assureur, lorsqu'elle est accompagnée, comme en l'espèce, d'un faux document destiné à entraîner l'application du contrat ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 89 p. 259