Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 septembre 2005
Rejet
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cathy,
- Y... Arnaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 30 septembre 2004, qui, pour violences en réunion, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 375 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cathy X... et Arnaud Y... coupables du délit de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ;
"aux motifs que " les deux prévenus contestent avoir porté des coups à Andy Z..., tout en reconnaissant qu'une bagarre très brève avait eu lieu en leur présence, au cours de laquelle Le A... B..., ancien concubin de Cathy X..., avait frappé la victime, ce dernier ayant été d'ailleurs condamné pour ces faits ; que l'arrivée à 23 heures de trois véhicules au milieu de la fête du centre aéré, dont sont descendus plusieurs hommes entourant Cathy X..., parmi lesquels se trouvait Arnaud Y..., était de nature à impressionner ce dernier (sic), et constitue des violences volontaires en réunion ; qu'en arrivant à plusieurs pour régler des comptes avec la victime, les prévenus ont manifesté leur intention de l'impressionner (arrêt attaqué, page 4) ;
"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violence volontaire peut être retenue à la charge de personnes ayant participé à une scène unique de violence, s'il est constaté que chacune des personnes visées a exercé, personnellement, des violences physiques sur la victime ;
qu'au cas présent, en retenant Cathy X... et Arnaud Y... dans les liens de la prévention cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ces deux personnes n'ont pris aucune part aux violences physiques prétendument exercées à l'encontre d'Andy Z..., au simple prétexte qu'elles auraient participé de l'impression psychologique imprimée à la victime prétendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 212 p. 758
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006-01, n° 1, chroniques, 6, p. 69-71, observations Yves MAYAUD.

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 octobre 1998
Cassation partielle
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
(…)
Vu les articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, L. 370, et L. 374 du Code de la santé publique ;
Attendu que, si les sages-femmes, en application des articles L. 370 et L. 374 du Code de la santé publique, ne peuvent prescrire que les examens et les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession, elles sont libres de leurs prescriptions dans les limites fixées par ces textes, qui leur attribuent notamment la pratique des soins postnataux à la mère ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Arlette Soleau, épouse Huvelle, après avoir donné le jour à 2 jumelles, est morte des suites d'une hémorragie intra-utérine postérieure à l'accouchement et à la délivrance, pratiqués par Pascal Dejardin, médecin gynécologue indépendant assurant le remplacement des médecins de la clinique, assisté par Hélène Hardeman, sage-femme salariée de l'établissement ;
Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte sur les causes de ce décès, le gynécologue et la sage-femme ont été renvoyés sous la prévention d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel, qui a condamné le premier et relaxé la seconde ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que les 2 fautes, entretenant un lien de causalité avec le décès de la patiente, que constituent l'arrêt prématuré de la perfusion de produits ocytociques et le défaut de diagnostic de l'hémorragie intra-utérine, ne peuvent être imputées à la sage-femme, dès lors qu'en l'état d'un accouchement gémellaire présentant " une haute probabilité de risques ", il appartenait au médecin gynécologue de donner à celle-ci les directives nécessaires au sujet de la durée de la perfusion et de procéder lui-même à l'examen clinique qui aurait permis de diagnostiquer l'hémorragie interne ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, au cours de la phase postopératoire, la sage-femme était libre de prescrire, ou d'interrompre, sous sa propre responsabilité, l'administration d'ocytociques, inscrits sur la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire, et que, d'autre part, l'existence des fautes relevées à l'encontre du gynécologue pendant les opérations d'évacuation de la cavité utérine ne suffit pas à exclure l'éventualité de fautes commises par la sage-femme pendant ces opérations ou dans la surveillance des suites de couches, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 270 p. 779
RSC 1999, p. 320, obs. Mayaud