Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 juillet 1997 Cassation partielle sans
renvoi
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53-1, T 413
bis du Code des douanes, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu
du chef de contravention douanière de 5e classe d'injures à agents
des douanes dans l'exercice de leurs fonctions ;
" aux motifs que, si l'administration des Douanes dispose du pouvoir d'engager
des poursuites devant une juridiction pénale pour infraction au Code des
Douanes, cette prérogative doit s'exercer dans le respect de la règle
"non bis in idem" ; que, s'agissant d'agents des douanes, les éléments
constitutifs de l'infraction prévue par l'article 433-5, alinéa
1, du Code pénal et de l'infraction prévue par l'article 53-1 du
Code des douanes sont identiques, malgré une différence dans le
libellé des incriminations ; que, même si l'amende prévue
pour l'infraction à l'article 53-1 du Code des douanes présente
un caractère mixte (à la fois pénal et fiscal), la règle
non bis in idem s'oppose à ce que, pour les mêmes faits, deux condamnations
soient prononcées cumulativement sur le fondement de l'article 433-5, alinéa
1, du Code pénal et de l'article 53-1 du Code des douanes ;
" alors que la contravention douanière de 5e classe, prévue
et réprimée par l'article 413 bis du Code des douanes, est sanctionnée
notamment d'une amende douanière qui a un caractère mixte à
la fois pénal et fiscal ; que, lorsque des infractions de droit commun
sont poursuivies en même temps que des infractions douanières le
principe du non-cumul des peines n'est pas applicable aux amendes prononcées
pour des infractions douanières, qu'en relaxant dès lors le prévenu
du chef de la contravention douanière de 5e classe aux motifs que la règle
non bis in idem s'oppose à ce que des mêmes faits, constituant l'infraction
prévue par l'article 433-5 du Code pénal et l'infraction prévue
par l'article 53-1 du Code des douanes, infractions dont les éléments
constitutifs sont identiques, donnent lieu à deux condamnations prononcées
cumulativement sur le fondement de chacun de ces deux textes, la cour d'appel
a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'après
avoir injurié des douaniers lors d'un contrôle à l'aéroport
de Roissy Hervé B. a été cité devant le tribunal
correctionnel, d'une part, par le ministère public, pour outrage à
des personnes chargées d'une mission de service public, délit prévu
par l'article 433-5 du Code pénal, et, d'autre part, par l'administration
des Douanes, pour la contravention douanière d'injures envers des agents
des douanes, réprimée par les articles 53-1 et 413 bis du Code des
douanes ; qu'il a été déclaré coupable du seul délit
poursuivi par le ministère public, et condamné de ce chef à
une peine d'amende par le jugement entrepris ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée sur l'infraction douanière,
la juridiction du second degré, saisie du seul appel de l'administration
des Douanes, relève que les éléments constitutifs des deux
infractions poursuivies sont identiques, et retient que cette Administration,
lorsqu'elle engage des poursuites devant la juridiction répressive pour
infraction au Code des douanes, doit respecter la règle non bis in idem,
laquelle s'oppose, en l'espèce, au prononcé de deux peines d'amendes
en répression des mêmes faits ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'amende prononcée en
répression de l'infraction prévue à l'article 53-1 du Code
des douanes présente un caractère pénal et qu'une faute unique
ne peut être sanctionnée que par une seule peine, la cour d'appel
n'a pas encouru le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; (…)
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 274 p. 934