Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 29 janvier 2014

N° de pourvoi: 13-81566
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. Imad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende et a ordonné son maintien en détention ;

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Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-74, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale ainsi que de participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits et en répression l'a condamné à une peine de neuf années d'emprisonnement ferme et 100 000 euros d'amende ;

" aux motifs qu'il apparaît que M. X..., alors qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle depuis 2007 dans le cadre de l'exécution d'une peine de sept ans d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation de cocaïne, et d'association de malfaiteurs, avait repris du service, en se « délocalisant », vivant essentiellement sur les routes, en Espagne, au Maroc, fournissant de la cocaïne à ses réseaux de Toulon (D...), de la région parisienne (E...) et au réseau Y..., essentiellement surveillé dans cette affaire, et qui répandait le produit sur ses propres réseaux à tel point que son arrestation en novembre 2008 amenait Mme Y...à dire au téléphone qu'il s'agissait d'une catastrophe ; que les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs étant caractérisée, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et les circonstances de récidive légale retenues par les premiers juges pour la période de courant 2008 jusqu'au 19 novembre 2008 ; que l'association de malfaiteurs constituée avec les membres du réseau Y...(Christelle Y..., C..., B...) est caractérisé par les interceptions téléphoniques et les rendez-vous entre les intéressés aux fins d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. X...ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale puis de participation à une association de malfaiteurs pour les mêmes faits " ;

Attendu que les infractions à la législation sur les stupéfiants et le délit d'association de malfaiteurs ayant des éléments constitutifs différents, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;