Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 avril 2014

N° de pourvoi: 13-82625
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés... contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2013, qui a condamné les trois premiers, pour usage et détention frauduleuse de faux document administratif, à un an d'emprisonnement avec suris, le quatrième, pour tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif, usage et détention frauduleuse de faux document administratif, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé des mesures de confiscation ;

Attendu que M. A... est poursuivi pour avoir, en mars 2010, tenté d'obtenir indûment, auprès de l'ambassade de France à Tananarive, le renouvellement de sa carte nationale d'identité en se faisant passer pour le fils d'un ressortissant français, puis pour avoir, quelques mois plus tard à Saint-Denis de la Réunion, détenu et utilisé des documents administratifs délivrés sous l'identité revendiquée ; que des faits identiques de détention frauduleuse et d'usage de faux documents administratifs sont également reprochés à son épouse ; qu'ils ont été déclarés coupables de ces délits par les premiers juges ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droit civils et politiques, du principe ne bis in idem, des articles 111-4, 441-2, 441-3, 441-6, 441-10, 441-11 du code pénal et des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable des faits de détention et d'usage de faux document administratif ;

" aux motifs propres qu'il résulte de l'examen de la procédure que le prévenu a usurpé l'identité de M. A..., fils d'un ressortissant français d'origine malgache, pour obtenir le 10 mars 2010 de façon indue une carte nationale d'identité française et le 25 mai 2010, détenir et faire usage de documents administratifs sous cette identité frauduleusement revendiquée ; qu'ainsi, lors de la procédure ouverte le 29 mars 2005 par la police aux frontières de la Réunion, il est apparu que le prévenu a hébergé à son domicile un homme d'origine malgache se présentant sous le nom de A... Mamodhoussen, qui s'avère être le nom du père de Samir A... ; que lors de son audition par les policiers, le prévenu n'a pas précisé que son compatriote, au sujet duquel il avait pourtant rédigé des documents d'accueil en vue de l'obtention d'un visa, portait le nom de son propre père et est resté très confus et contradictoire sur l'identité réelle de ce dernier ; qu'il a ainsi précisé aux enquêteurs qu'il " ne savait pas que A... Mamodhoussen était le nom d'une personne décédée " ; que si le prévenu était le fils de A... Mamodhoussen, ainsi qu'il le prétend depuis, il n'aurait pas ignoré ni que son camarade se présentait sous une fausse identité ni que son père était décédé ; que ce premier élément, qui témoigne d'une attitude mensongère adoptée par le prévenu, doit être confronté aux vérifications faites par les enquêteurs s'agissant des documents d'état civil malgache ; qu'il est, ainsi, apparu lors des investigations faites avec le concours des autorités officielles malgaches que sur l'acte de mariage de Mme Shylla Z..., le nom de l'époux lors de la célébration de mariage du 23 juillet 1983 est Salime B...et non Samir A... ; que cet acte de mariage est noté avec cette précision sur l'acte de naissance de Shylla Z... ainsi que sur les actes de naissance des enfants Anisha Salim, Mahamad Hanif Salim et Mahamad Bilale Salim, enfants portant le même prénom que ceux du couple A...- Z...; que, contrairement à ce que le prévenu a laissé entendre lors des débats à la cour, aucun élément ne permet de remettre en cause la validité des documents d'état civil transmis par les autorités malgaches aux policiers français ; que, par contre, suite à la découverte du fait que l'acte de mariage remis par le prévenu devant les premiers juges est un faux, la cour est en droit de douter de la validité de tous les documents remis par lui à l'appui de son argumentation ; que c'est la raison pour laquelle la cour ne retiendra pas comme étant probantes les pièces remises à l'audience par le prévenu et ses co-mis en cause ; que les vérifications faites par les policiers auprès de l'état civil malgache ainsi que les constatations résultant de la procédure de la police aux frontières de 2005 rejoignent les témoignages de divers membres de la famille du prévenu qui le reconnaissent comme étant Salime B..., ressortissant malgache ; que l'ensemble de ces éléments permet d'affirmer que le prévenu a usé frauduleusement de l'identité de Samir A... et ce, dans le but d'obtenir indûment des documents administratifs, carte nationale d'identité, passeport, livret de famille, lui permettant de bénéficier de la nationalité française et de jouir, ainsi, de tous les droits que cette nationalité octroi ; que la culpabilité de x se disant Samir A... dont le nom est en réalité Salime B...est, donc, établie ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement reçu par les services de la PAF le 3 novembre 2009, une enquête était diligentée afin de déterminer la véritable identité de ressortissants malgaches ayant réussi à obtenir la nationalité française à l'aide de documents falsifiés les faisant apparaître comme descendants d'un ressortissant français né à Madagascar et nommé Mamodhoussen A..., décédé en 1999 ; que l'enquête menée avec l'aide des autorités malgaches permettait d'établir que A...Samir né le 2 juin 1960 à Sambava était en réalité Salime B...né le 2 juin 1961 à Port Berge, marié à Z... Shylla née le 28 décmbre 1967 à Majunga ; qu'au vu des pièces d'état-civil versées à la procédure, un premier mariage entre les parties avait été célébré le 23 juin 1983 à Majunga et un second le 10 octobre 1987 à Diego-Suarez, Salime B...ayant pris l'identité de A... Samir ; que de même la soeur de ce dernier, Y... Nathalie née le 29 septembre 1965 avait pour véritable identité Soraya ; qu'elle avait également épousé deux fois son conjoint, X... Amod, la première fois sous son identité de Soraya le 4 septembre 1982 à Majunga, la seconde fois le 23 décembre 1982 à Andapa sous l'identité de Y... Nathalie ; que M. X... Amod, de nationalité malgache, bénéficiait d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de cette dernière ; que l'enquête faisait apparaître que M. Samir A... (alias B...Salime) avait, en janvier 2010, tenté d'obtenir le renouvellement de sa CNI à l'Ambassade de France à Tananarive à Madagascar où il était censé résider, étant toujours immatriculé comme commerçant à Diego-Suarez ; qu'il était connu de la P. A. F. pour avoir en 2005 établi une attestation d'accueil et hébergé un ressortissant malgache se faisant passer pour Mamodhoussen A..., en réalité décédé en 1999 ; qu'entendu à l'époque, Samir A... (alias Salime B...) ne faisait pas état d'un quelconque lien de filiation avec Mamodhoussen A..., de nationalité française, qu'il prétend aujourd'hui être son père ; que l'audition de différents témoins d'origine malgache a permis de confirmer la véritable identité des prévenus ; qu'ils ont ainsi été identifiés comme étant issus de feu M. Issack B...par leur nièce Sakira et leur neveu Mahmad, résidant à la Réunion, ainsi que par leur cousin germain M. B...Issouf ; que ce dernier a précisé s'être marié le même jour que son cousin Salime B...(alias A... Samir), avec pour témoin commun le frère de ce dernier, B...Sermamod ; que les prévenus ont toujours contesté les faits, réfutant tous les éléments qui leur ont été soumis et contestant tous les témoignages ; que les services enquêteurs ont toutefois fait apparaître des contradictions et des éléments troublants sur leur histoire familiale ; que lors de son audition, Mme Z..., épouse A... Shylla, a ainsi prétendu n'avoir jamais eu de contacts avec sa belle-famille et ignorer même le nombre d'enfants que son mari a eu et reconnus ; que les prévenus ont maintenu leurs dénégations à l'audience du 7 décembre 2010 et prétendu qu'ils étaient victimes d'un conflit familial ; que M. A... Samir a versé aux débats une copie d'acte d'état civil du 23 juillet 1983 aux termes duquel le nommé Salime B...aurait épousé une certaine C..., et non Z... Shylla ; que ce dernier document suffirait selon lui à établir qu'il a bien épousé son épouse sous l'identité de A... Samir et non sous celle de Salime B...; que, par jugement en date du 15 février 2011, ce tribunal a ordonné un supplément d'information aux fins d'établir la fiabilité des documents d'état-civil fondant la présente procédure ; qu'une commission rogatoire a été ordonnée aux fins d'établir lequel de ces documents est un faux et de procéder aux vérifications qui s'imposent concernant d'autres documents d'état civil ; qu'il ressort du supplément d'information que l'acte de mariage versé à l'audience correctionnelle par A... Samir (alias Salime B...) est un faux, imitant grossièrement l'acte original concernant bien une union entre Salime B...et Shylla Z... ; que l'acte de mariage original a été arraché des registres d'état civil et remplacé par l'acte contrefait ; que l'acte original a été reconstitué par l'officier d'état-civil malgache et réintégré dans les registres correspondants ; que les témoins entendus dans le cadre de ce supplément d'information confirmaient la véritable identité et la nationalité malgache des prévenus ; qu'ainsi, D..., ancien beau-frère de Amod et témoin de son mariage avec Soraya, confirmait la véritable identité de cette dernière qui selon lui ne s'appelait pas Y... Nathalie ; qu'il reconnaissait formellement sur un cliché Salime B...(alias A... Samir) et sa femme Z... Shylla, femme de B...et non de A... ; qu'entendus à l'audience, les prévenus ont persisté dans leurs dénégations ; que A... Samir (alias Salime B...) n'a pu expliquer dans quelles conditions il a été amené à se procurer le faux acte de mariage versé aux débats par ses soins ; que la culpabilité des prévenus est incontestable ; que ceux-ci n'ont pu donner aucune explication crédible sur leur double mariage, sur leur véritable filiation et ont même fourni un nouvel acte d'état-civil falsifié à l'audience ; que leur véritable identité ainsi que leur nationalité malgache a été confirmée par plusieurs témoins, dont des membres de leur famille ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement reçu par les services de la PAF le 3 novembre 2009, une enquête était diligentée afin de déterminer la véritable identité de ressortissants malgaches ayant réussi à obtenir la nationalité française à l'aide de documents falsifiés les faisant apparaître comme descendants d'un ressortissant français né à Madagascar et nommé Mamodhoussen A..., décédé en 1999 ; que l'enquête menée avec l'aide des autorités malgaches permettait d'établir que A...Samir né le 2 juin 1960 à Sambava était en réalité Salime B...né le 2 juin 1961 à Port Berge, marié à Z... Shylla née le 28 décembre 1967 à Majunga ; qu'au vu des pièces d'état-civil versées à la procédure, un premier mariage entre les parties avait été célébré le 23 juin 1983 à Majunga et un second le 10 octobre 1987 à Diego-Suarez, Salime B...ayant pris l'identité de A... Samir ; que de même la soeur de ce dernier, Y... Nathalie née le 29 septembre 1965 avait pour véritable identité Soraya ; qu'elle avait également épousé deux fois son conjoint, X... Amod, la première fois sous son identité de Soraya le 4 septembre 1982 à Majunga, la seconde fois le 23 décembre 1982 à Andapa sous l'identité de Y...Nathalie ; que M. X... Amod, de nationalité malgache, bénéficiait d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de cette dernière ; que l'enquête faisait apparaître que M. A... Samir (alias Salime B...) avait, en janvier 2010, tenté d'obtenir le renouvellement de sa CNI à l'Ambassade de France à Tananarive à Madagascar où il était censé résider, étant toujours immatriculé comme commerçant à Diego-Suarez ; qu'il était connu de la PAF pour avoir en 2005 établi une attestation d'accueil et hébergé un ressortissant malgache se faisant passer pour Mamodhoussen A..., en réalité décédé en 1999 ; qu'entendu à l'époque, M. A... Samir (alias Salime B...) ne faisait pas état d'un quelconque lien de filiation avec Mamodhoussen A..., de nationalité française, qu'il prétend aujourd'hui être son père ; que l'audition de différents témoins d'origine malgache a permis de confirmer la véritable identité des prévenus ; qu'ils ont ainsi été identifiés comme étant issus de feu M. Issack B...par leur nièce Sakira et leur neveu Mahmad, résidant à la Réunion, ainsi que par leur cousin germain M. Issouf B...; que ce dernier a précisé s'être marié le même jour que son cousin Salime B...(alias A... Samir), avec pour témoin commun le frère de ce dernier, B...Sermamod ; que les prévenus ont toujours contesté les faits, réfutant tous les éléments qui leur ont été soumis et contestant tous les témoignages ; que les services enquêteurs ont toutefois fait apparaître des contradictions et des éléments troublants sur leur histoire familiale ; que lors de son audition, Mme Z... épouse A... Shylla, a ainsi prétendu n'avoir jamais eu de contacts avec sa belle-famille et ignorer même le nombre d'enfants que son mari a eu et reconnus ; que les prévenus ont maintenu leurs dénégations à l'audience du 7 décmebre 2010 et prétendu qu'ils étaient victimes d'un conflit familial ; que A... Samir a versé aux débats une copie d'acte d'état civil du 23 juillet 1983 aux termes duquel le nommé Salime B...aurait épousé une certaine C..., et non Z... Shylla ; que ce dernier document suffirait selon lui à établir qu'il a bien épousé son épouse sous l'identité de A... Samir et non sous celle de Salime B...; que, par jugement en date du 15 février 2011, ce tribunal a ordonné un supplément d'information aux fins d'établir la fiabilité des documents d'état-civil fondant la présente procédure ; qu'une commission rogatoire a été ordonnée aux fins d'établir lequel de ces documents est un faux et de procéder aux vérifications qui s'imposent concernant d'autres documents d'état civil ; qu'il ressort du supplément d'information que l'acte de mariage versé à l'audience correctionnelle par A... Samir (alias Salime B...) est un faux, imitant grossièrement l'acte original concernant bien une union entre Salime B...et Shylla Z... ; que l'acte de mariage original a été arraché des registres d'état civil et remplacé par l'acte contrefait ; que l'acte original a été reconstitué par l'officier d'état-civil malgache et réintégré dans les registres correspondants ; que les témoins entendus dans le cadre de ce supplément d'information confirmaient la véritable identité et la nationalité malgache des prévenus ; qu'ainsi D..., ancien beau-frère de Amod et témoin de son mariage avec Soraya, confirmait la véritable identité de cette dernière qui selon lui ne s'appelait pas Y... Nathalie ; qu'il reconnaissait formellement sur un cliché Salime B...(alias A... Samir) et sa femme Z... Shylla, femme de B...et non de A... ; qu'entendus à l'audience, les prévenus ont persisté dans leurs dénégations ; que A... Samir (alias Salime B...) n'a pu expliquer dans quelles conditions il a été amené à se procurer le faux acte de mariage versé aux débats par ses soins ; que la culpabilité des prévenus est incontestable ; que ceux-ci n'ont pu donner aucune explication crédible sur leur double mariage, sur leur véritable filiation et ont même fourni un nouvel acte d'état-civil falsifié à l'audience ; que leur véritable identité ainsi que leur nationalité malgache a été confirmée par plusieurs témoins, dont des membres de leur famille ;

" 1) alors que les états adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, selon l'article 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » ; qu'ainsi que le juge la Cour européenne des droits de l'homme dans le § 82 de son arrêt de Grande Chambre Sergueï Zolotoukhine c/ Russie du 10 févr. 2009, § 82, « l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes » ; qu'en déclarant coupable M. A... des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de détention d'usage de faux documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que l'article 441-2, alinéa 2, du code pénal incrimine l'usage d'un faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que l'article 441-3 du code pénal incrimine la détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 ; que lorsque le même fait est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond lorsque c'est la même valeur ou les mêmes intérêts que les textes qui les incriminent visent à protéger ; qu'en déclarant M. A... coupable des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits d'usage de faux des mêmes documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que l'article 441-2, alinéa 2, du code pénal incrimine l'usage d'un faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation que l'article 441-3 du code pénal incrimine la détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 ; que lorsque le même fait est inclus dans des agissements reprochés au prévenu susceptibles de recevoir plusieurs qualifications, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond ; que les faits d'usages de faux documents administratifs implique nécessairement que celui qui en fait usage soit, dans le même temps, le détenteur de ces mêmes documents ; qu'en déclarant M. A... coupable des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits d'usage de ces mêmes faux documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4) alors qu'il résulte de l'article 111-4 du code pénal que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'infraction de l'article 441-3 du code pénal incrimine la détention frauduleuse de faux documents administratifs exclusivement lorsqu'elle est le fait d'un prévenu qui n'en a pas fait usage ; qu'en déclarant coupable M. Taibaily des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits d'usage de faux documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droit civils et politiques, du principe ne bis in idem, des articles 111-4, 441-2, 441-3, 441-6, 441-10, 441-11 du code pénal et des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Shylla Z... coupable des faits de détention et d'usage de faux document administratif ;

" aux motifs propres qu'il résulte de l'examen de la procédure que le prévenu a usurpé l'identité de Samir A..., fils d'un ressortissant français d'origine malgache, pour obtenir le 10 mars 2010 de façon indue une carte nationale d'identité française et le 25 mai 2010, détenir et faire usage de documents administratifs sous cette identité frauduleusement revendiquée ; qu'ainsi, lors de la procédure ouverte le 29 mars 2005 par la police aux frontières de la Réunion, il est apparu que le prévenu a hébergé à son domicile un homme d'origine malgache se présentant sous le nom de A... Mamodhoussen, qui s'avère être le nom du père de Samir A... ; que lors de son audition par les policiers, le prévenu n'a pas précisé que son compatriote, au sujet duquel il avait pourtant rédigé des documents d'accueil en vue de l'obtention d'un visa, portait le nom de son propre père et est resté très confus et contradictoire sur l'identité réelle de ce dernier ; qu'il a ainsi précisé aux enquêteurs qu'il " ne savait pas que A... Mamodhoussen était le nom d'une personne décédée " ; que si le prévenu était le fils de A... Mamodhoussen, ainsi qu'il le prétend depuis, il n'aurait pas ignoré ni que son camarade se présentait sous une fausse identité ni que son père était décédé ; que ce premier élément, qui témoigne d'une attitude mensongère adoptée par le prévenu, doit être confronté aux vérifications faites par les enquêteurs s'agissant des documents d'état civil malgache ; qu'il est, ainsi, apparu lors des investigations faites avec le concours des autorités officielles malgaches que sur l'acte de mariage de Shylla Z..., le nom de l'époux lors de la célébration de mariage du 23 juillet 1983 est Salime B...et non Samir A... ; que cet acte de mariage est noté avec cette précision sur l'acte de naissance de Shylla Z... ainsi que sur les actes de naissance des enfants Anisha Salim, Mahamad Hanif Salim et Mahamad Bilale Salim, enfants portant le même prénom que ceux du couple A... Z...; que contrairement à ce que le prévenu a laissé entendre lors des débats à la cour, aucun élément ne permet de remettre en cause la validité des documents d'état civil transmis par les autorités malgaches aux policiers français ; que, par contre, suite à la découverte du fait que l'acte de mariage remis par le prévenu devant les premiers juges est un faux, la cour est en droit de douter de la validité de tous les documents remis par lui à l'appui de son argumentation ; que c'est la raison pour laquelle la cour ne retiendra pas comme étant probantes les pièces remises à l'audience par le prévenu et ses co-mis en cause ; que les vérifications faites par les policiers auprès de l'état civil malgache ainsi que les constatations résultant de la procédure de la police aux frontières de 2005 rejoignent les témoignages de divers membres de la famille du prévenu qui le reconnaissent comme étant Salime B..., ressortissant malgache ; que l'ensemble de ces éléments permet d'affirmer que le prévenu a usé frauduleusement de l'identité de Samir A... et ce, dans le but d'obtenir indûment des documents administratifs, carte nationale d'identité, passeport, livret de famille, lui permettant de bénéficier de la nationalité française et de jouir, ainsi, de tous les droits que cette nationalité octroi ; que la culpabilité de x se disant Samir A... dont le nom est en réalité Salime B...est, donc, établie ; que les éléments ci-dessus repris permettent également de dire que Mme Shylla Z..., qui prétend indûment être l'épouse de M. Samir A..., ressortissant français, alors que les actes d'état civil malgache permettent de vérifier qu'elle est l'épouse depuis le 23 juillet 1983 de Salime B..., ressortissant malgache, a fait usage frauduleusement de divers documents, passeport français délivré le 25 mai 2010 et livrets de famille dans le but de profiter des droits octroyés par la nationalité française ; que sa culpabilité dans la commission de l'infraction reprochée est, donc, établie et le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé à cet égard ; qu'il résulte de la procédure que sur les actes d'état civil malgaches, la prévenue a épousé le 4 septembre 1982 le nommé Amod X... sous l'identité de Soraya, ressortissante malgache, et non de Nathalie Y..., fille d'un ressortissante français ; qu'elle fait donc un usage frauduleux de l'identité de cette dernière et a indûment fait usage le 25 mai 2010 d'un passeport français, d'un livret de famille, d'une carte nationale d'identité française et de divers documents sous cette identité dans le but de profiter des droits octroyés par la nationalité française ; qu'elle a également, détenu ces documents dans cet objectif ; que sa culpabilité est, donc, établie ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé à cet égard ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Amod X... a épousé le 4 septembre 1982 une nommée Soraya, ressortissante malgache ; que ce mariage est retranscrit comme tel sur les actes de naissance des enfants du couple ainsi que sur l'acte de naissance de Amod X... ; que c'est, donc, indûment que le prévenu prétend être l'époux de Nathalie Y..., de nationalité française ; qu'en conséquence, c'est de façon frauduleuse que l'intéressé a fait usage depuis le 12 juillet 2002 d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française et détenu ce titre de séjour et ce, dans l'objectif de bénéficier des droits accordés par ce titre sur le sol français ; que la culpabilité du prévenu est, donc établie ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé à cet égard ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement reçu par les services de la PAF le 3 novembre 2009, une enquête était diligentée afin de déterminer la véritable identité de ressortissants malgaches ayant réussi à obtenir la nationalité française à l'aide de documents falsifiés les faisant apparaître comme descendants d'un ressortissant français né à Madagascar et nommé Mamodhoussen A..., décédé en 1999 ; que l'enquête menée avec l'aide des autorités malgaches permettait d'établir que A...Samir né le 2 juin 1960 à Sambava était en réalité Salime B...né le 2 juin 1961 à Port Berge, marié à Z... Shylla née le 28 décembre 1967 à Majunga ; qu'au vu des pièces d'état-civil versées à la procédure, un premier mariage entre les parties avait été célébré le 23 juin 1983 à Majunga et un second le 10 octobre 1987 à Diego-Suarez, Salime B...ayant pris l'identité de A... Samir ; que de même la soeur de ce dernier, Y... Nathalie née le 29 septembre 1965 avait pour véritable identité Soraya ; qu'elle avait également épousé deux fois son conjoint, X... Amod, la première fois sous son identité de Soraya le 4 septembre 1982 à Majunga, la seconde fois le 23 décembre 1982 à Andapa sous l'identité de Y... Nathalie ; que M. X... Amod, de nationalité malgache, bénéficiait d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de cette dernière ; que l'enquête faisait apparaître que A... Samir (alias Salime B...) avait, en janvier 2010, tenté d'obtenir le renouvellement de sa CNI à l'Ambassade de France à Tananarive à Madagascar où il était censé résider, étant toujours immatriculé comme commerçant à Diego-Suarez ; qu'il était connu de la PAF pour avoir en 2005 établi une attestation d'accueil et hébergé un ressortissant malgache se faisant passer pour Mamodhoussen A..., en réalité décédé en 1999 ; qu'entendu à l'époque, A... Samir (alias Salime B...) ne faisait pas état d'un quelconque lien de filiation avec Mamodhoussen A..., de nationalité française, qu'il prétend aujourd'hui être son père ; que l'audition de différents témoins d'origine malgache a permis de confirmer la véritable identité des prévenus ; qu'ils ont ainsi été identifiés comme étant issus de feu Mr B...Issack par leur nièce Sakira et leur neveu Mahmad, résidant à la Réunion, ainsi que par leur cousin germain M. B...Issouf ; que ce dernier a précisé s'être marié le même jour que son cousin Salime B...(alias A... Samir), avec pour témoin commun le frère de ce dernier, Sermamod B...; que les prévenus ont toujours contesté les faits, réfutant tous les éléments qui leur ont été soumis et contestant tous les témoignages ; que les services enquêteurs ont toutefois fait apparaître des contradictions et des éléments troublants sur leur histoire familiale ; que lors de son audition, Mme Z..., épouse A... Shylla, a ainsi prétendu n'avoir jamais eu de contacts avec sa belle-famille et ignorer même le nombre d'enfants que son mari a eu et reconnus ; que les prévenus ont maintenu leurs dénégations à l'audience du 7 décembre 2010 et prétendu qu'ils étaient victimes d'un conflit familial ; que M. A... Samir a versé aux débats une copie d'acte d'état civil du 23 juillet 1983 aux termes duquel le nommé Salime B...aurait épousé une certaine C..., et non Z... Shylla ; que ce dernier document suffirait selon lui à établir qu'il a bien épousé son épouse sous l'identité de M. A... Samir et non sous celle de Salime B...; que, par jugement en date du 15 février 2011, ce tribunal a ordonné un supplément d'information aux fins d'établir la fiabilité des documents d'état-civil fondant la présente procédure ; qu'une commission rogatoire a été ordonnée aux fins d'établir lequel de ces documents est un faux et de procéder aux vérifications qui s'imposent concernant d'autres documents d'état civil ; qu'il ressort du supplément d'information que l'acte de mariage versé à l'audience correctionnelle par M. A... Samir (alias Salime B...) est un faux, imitant grossièrement l'acte original concernant bien une union entre Salime B...et Shylla Z... ; que l'acte de mariage original a été arraché des registres d'état civil et remplacé par l'acte contrefait ; que l'acte original a été reconstitué par l'officier d'état-civil malgache et réintégré dans les registres correspondants ; que les témoins entendus dans le cadre de ce supplément d'information confirmaient la véritable identité et la nationalité malgache des prévenus ; qu'ainsi, D..., ancien beau-frère de Amod et témoin de son mariage avec Soraya, confirmait la véritable identité de cette dernière qui selon lui ne s'appelait pas Nathalie Y... ; qu'il reconnaissait formellement sur un cliché Salime B...(alias A... Samir) et sa femme Z... Shylla, femme de B...et non de A... ; qu'entendus à l'audience, les prévenus ont persisté dans leurs dénégations ; que A... Samir (alias Salime B...) n'a pu expliquer dans quelles conditions il a été amené à se procurer le faux acte de mariage versé aux débats par ses soins ; que la culpabilité des prévenus est incontestable ; que ceux-ci n'ont pu donner aucune explication crédible sur leur double mariage, sur leur véritable filiation et ont même fourni un nouvel acte d'état-civil falsifié à l'audience ; que leur véritable identité ainsi que leur nationalité malgache a été confirmée par plusieurs témoins, dont des membres de leur famille ;

" 1) alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, selon l'article 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » ; qu'ainsi que le juge la Cour européenne des droits de l'homme dans le § 82 de son arrêt de Grande Chambre Sergueï Zolotoukhine c/ Russie du 10 févr. 2009, § 82, « l'article 4 du Protocole n 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes » ; qu'en déclarant coupable Madame Shylla Z... des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de détention d'usage de faux documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que l'article 441-2, alinéa 2, du code pénal incrimine l'usage d'un faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ; que l'article 441-3 du code pénal incrimine la détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 ; que lorsque le même fait est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond lorsque c'est la même valeur ou les mêmes intérêts que les textes qui les incriminent visent à protéger ; qu'en déclarant Mme Shylla Z... coupable des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits d'usage de faux des mêmes documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que l'article 441-2, alinéa 2, du code pénal incrimine l'usage d'un faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation que l'article 441-3 du code pénal incrimine la détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 ; que lorsque le même fait est inclus dans des agissements reprochés au prévenu susceptibles de recevoir plusieurs qualifications, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond ; que les faits d'usages de faux documents administratives implique nécessairement que celui qui en fait usage en soit, dans le même temps, le détenteur de ces mêmes documents ; qu'en déclarant Mme Shylla Z... coupable des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits d'usage de ces mêmes faux documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4) alors qu'il résulte de l'article 111-4 du code pénal que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'infraction de l'article 441-3 du code pénal incrimine la détention frauduleuse de faux documents administratifs exclusivement lorsqu'elle est le fait d'un prévenu qui n'en a pas fait usage ; qu'en déclarant Mme Shylla Z... coupable des faits de détention de faux documents administratifs cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits d'usage de faux documents administratifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant donné lieu à un jugement définitif, fait l'objet d'une nouvelle poursuite ;

Attendu que, d'autre part, la caractérisation de l'infraction prévue à l'article 441-3 du code pénal n'est pas exclusive de celle d'usage, par les prévenus, du faux document administratif qu'ils détenaient, ces deux délits comportant des éléments constitutifs différents ;

Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
...

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de M. et Mme X... et de Mme A... :

Les REJETTE ;