Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 29 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-85395
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- La société LMG, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 12 avril 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamnée à 45 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société LMG a été poursuivie pour avoir, en 2009, exécuté des travaux sans permis de construire, de démolition d'une construction existante non autorisée par un permis de démolir, d'exécution de travaux en violation du plan d'occupation des sols et de construction dans une zone interdite en violation d'un plan de prévention des risques naturels ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ; que, sur appel de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité à l'exception du délit de démolition d'une construction existante sans autorisation tout en le réformant sur la peine ;

...

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 562-5 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la société LMG coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels puis a prononcé à son encontre une amende délictuelle ;

"aux motifs que, sur l'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, iI est reproché à la SCI LMG d'avoir construit un bâtiment d'une superficie d'environ 70 m2 sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols et en zone de carrières souterraines de gypse abandonné de nature instable (article NDI) ; que si contrairement à ce qui est visé dans la citation, la construction litigieuse n'est pas située en zone NC mais ND ainsi qu'il apparait clairement à l'examen du plan d'occupation des sols de la commune d'Evecquemont, en revanche, ladite construction se trouve effectivement en zone de carrières souterraines abandonnées ou toute construction est prohibée par l'article ND1 du plan susvisé ; que, dès lors, en procédant à des travaux qui s'apparentent à une construction ainsi qu'il a été dit ci-avant, la SCI LMG a également contrevenu au plan d'occupation des sols de la commune d'Evecquemont ; que la SCI LMG n'ignorait en rien cette situation puisque son représentant a indiqué, lors des débats devant la cour, que la commune d'Evecquemont procédait de manière arbitraire à des remblaiements de carrières et, qu'ainsi, la société n'avait pu en bénéficier pour son terrain ;

"et aux motifs que, sur la construction dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, outre le plan d'occupation des sols de la commune d'Evecquemont, a été établi un plan de prévention des risques du massif de l'Hautil liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées ; que la lecture du plan susvisé met en évidence que la construction litigieuse a été réalisée en zone rouge, c'est-à-dire une zone où toute construction est strictement proscrite en raison des dangers d'effondrement de terrain qui pourraient survenir ; qu'ainsi qu'il a été dit, la SCI LMG n'ignorait en rien cette situation ;

"1°) alors que le plan de prévention des risques du massif de l'Hautil, applicable à la parcelle sur laquelle ont été réalisés les travaux incriminés, dispose que « les zones rouges sont inconstructibles », mais ajoute que « sont autorisés à condition qu'ils n'aggravent pas les risques ou ne donnent pas lieu à leurs effets les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à la publication du plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures (¿) » ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les travaux réalisés, c'est-à-dire selon les propres constatations de l'arrêt le remplacement de l'ancien toit par un toit à deux pentes et la modification de la façade antérieure, n'échappaient pas à la prohibition des constructions au sens et pour l'application du plan de prévention des risques applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que pour retenir la société LMG dans les liens des deux préventions précitées, l'arrêt attaqué retient qu'elle a procédé aux travaux litigieux dans la zone rouge du plan de prévention des risques applicable qui prohibe toute construction ; qu'en retenant la culpabilité à ce double titre cependant que les deux infractions concourent à la protection des mêmes valeurs sociales et ne peuvent donc donner lieu à une double déclaration de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem" ;

Attendu que la prévenue ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée, pour la même construction, coupable
d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols
et de construction dans une zone interdite par un plan d'occupation de prévention des risques naturels
dès lors que ces deux incriminations visent à la protection de valeurs sociales, de réglementations et d'intérêts différents
;

D'où il suit que le moyen, qui se borne en sa première branche à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;