Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 30 mars 2005

N° de pourvoi: 04-85610
Publié au bulletin Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Marie-Ange,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2004 qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamnée à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

...

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la condamnation de la demanderesse à une peine d'amende de 300 euros avec sursis, a prononcé la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ;

"alors que, comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la Cour en se prononçant ainsi, a violé l'article 749 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;

D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre la prévenue, condamnée pour diffamation publique envers un particulier ;

Que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Publication : Bulletin criminel 2005 N° 112 p. 385