Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 18 mai 2010

N° de pourvoi: 09-83032
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2009, qui, pour publicité mensongère, tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires, infractions au code de la santé publique et travail dissimulé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 75 000 euros, à cinq amendes de 150 euros, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer la médecine, a ordonné son maintien en détention et a statué sur les intérêts civils ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Michel X... à la peine maximale de quatre ans d'emprisonnement dont une année assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans, une amende délictuelle de 75 000 euros et cinq amendes contraventionnelles de 150 euros ;

" aux motifs que le tribunal a prononcé une peine principale proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenant en compte la personnalité de celui-ci ; qu'en effet, eu égard à sa qualité de médecin, le manque de considération pour les victimes en leur qualité de personnes humaines, les souffrances infligées et les conditions indignes de l'art médical dans lesquelles les opérations étaient pratiquées nécessitent une répression sévère à l'égard de Michel X... et plus spécifiquement que la peine d'emprisonnement infligée comporte une partie ferme pour assurer l'efficacité de la sanction pénale ; qu'une partie de la peine prononcée par le tribunal l'a été avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans et obligation de rembourser ses victimes, ce qui constitue une obligation nécessaire pour aider à la réparation des préjudices subis ; qu'enfin, compte tenu du caractère lucratif de l'activité délinquancielle entreprise, la peine d'amende délictuelle de 75 000 euros prononcée par le tribunal est également justifiée, ainsi que les cinq peines d'amende de 150 euros chacune pour les contraventions de blessures involontaires sans incapacité totale de travail ;

" 1) alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en condamnant le prévenu à la peine maximale de quatre années d'emprisonnement dont une année avec sursis, seule peine encourue pour la tromperie aggravée, sans motiver cette peine en fonction de cette infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors qu'il résulte des pièces du dossier que Michel X... est père de cinq enfants, dont trois mineurs, deux étant en très bas âge de deux et quatre ans ; qu'en prononçant une condamnation à quatre années d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sans se prononcer, comme cela était pourtant demandé dans les conclusions d'appel du prévenu, sur l'atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de Michel X... , la cour d'appel a méconnu les intérêts primordiaux de ses enfants et a ainsi violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention, 131-27, 131-28, 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... coupable de mise en danger d'autrui, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin ;

" aux motifs qu'au vu de la condamnation du 18 janvier 2008 de la cour d'appel de Versailles, Michel X... a été condamné pour des faits de non-assistance à personne en danger, abus de confiance et publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et interdiction professionnelle pendant cinq ans de toute activité médicale et de gestion administrative et financière de toute maison de retraite et établissement médical pour des faits commis en 1993, 1994, 1995 et 2003 ; qu'il a, malgré ces faits, continué à entreprendre des activités médicales qui ont donné lieu à la commission de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal concernant le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'au regard des dispositions des articles 223-18 et 131-27 du code pénal et de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la médecine durant cinq ans qui a déjà été prononcée à son encontre par la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 18 janvier 2008, il convient de prononcer à l'encontre de Michel X... la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la médecine à titre définitif ;

" alors que, lorsque les juges répressifs décident de prononcer une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle et qu'ils motivent leur décision à cet égard, leurs motifs doivent être exempts d'insuffisance ou de contradiction et justifier la proportionnalité de cette peine ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors infliger une peine d'interdiction définitive d'exercer la médecine à l'encontre de Michel X... , en retenant uniquement qu'il avait été condamné par un arrêt du 18 janvier 2008 de la cour d'appel de Versailles à une peine temporaire d'interdiction pour d'autres faits commis antérieurement à ceux poursuivis dans la présente instance ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante au regard des règles de la proportionnalité des peines, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 75 000 euros et à cinq amendes de 150 euros, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 131-27, 132-19 et 132-24 du code pénal en tenant compte tant des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable que d'une autre condamnation qu'il avait encouru, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;