Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 23 mai 2012

N° de pourvoi: 11-84402
Non publié au bulletin Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par :- M. John X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui, pour corruption de mineur de plus de quinze ans et proxénétisme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 225-5, 225-12-1, 227-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la récidive pour le délit de proxénétisme commis par M. X... au regard d'une condamnation prononcée le 13 juillet 2005 par le tribunal correctionnel de Beauvais ;

"aux motifs que « la récidive sera retenue pour ce délit au regard de la condamnation figurant au casier judiciaire du prévenu, prononcée le 13 juillet 2005 » ;

"alors que la constatation de l'état de récidive pour un délit commis après une condamnation définitive pour un délit puni de moins de dix ans d'emprisonnement suppose que les deux termes de la récidive soient des délits identiques ou assimilés au regard des règles de la récidive ; qu'en retenant l'état de récidive, non visé à la prévention et non invoqué en première instance, pour le délit de proxénétisme au regard d'une condamnation prononcée contre M. X... le 13 juillet 2005, après avoir constaté que cette condamnation concernait les délits de « soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde» et de « recours à la prostitution de mineur par sollicitation, acceptation ou obtention de relation sexuelle contre rémunération ou promesse de rémunération », ce dont il résultait qu 'il ne s'agissait ni d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ni d'un délit identique ou assimilé au proxénétisme au regard des règles de la récidive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 132-10, 225-5 et 225-12-1 du code pénal, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 132-10 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ;

Attendu que, pour déclarer en état de récidive M. John X..., poursuivi des chefs de corruption de mineur de plus de quinze ans et de proxénétisme, l'arrêt énonce qu'il a été condamné depuis moins de cinq ans par une décision définitive pour recours à la prostitution de mineur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de recours à la prostitution de mineur , réprimé par l'article 225-12-1 du code pénal et le délit de proxénétisme, prévu par l'article 225-5 du même code , ne sont pas assimilés au regard des règles de la récidive par l'article 132-16-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE