Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 décembre 2004
Rejet
(…) "1/ alors que la complicité de complicité n'est pas punissable ; qu'en ayant constaté que Jean-Luc X... , qui ne connaissait pas Jacques Z..., avait été démarché par Roger Y..., complice de Jacques Z... , auquel il remettait des fonds, d'où il résultait que Jean-Luc X... n'avait fait qu'aider le complice de l'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 121-7 du Code pénal ; (…)
Sur le moyen pris en première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques Z..., employé de la compagnie d'assurance "la Camat", a mis en oeuvre un dispositif consistant, notamment, à imputer sur des dossiers ayant fait l'objet d'une résiliation récente du contrat d'assurance des déclarations de sinistres imaginaires donnant lieu à la remise de chèques, tirés sur cette compagnie d'assurance, que des tiers recrutés par Roger Y... portaient au crédit de leur compte bancaire avant de lui en restituer le montant en espèces, moyennant rétribution ; que Jean-Luc Lemaitre , démarché par Roger Y..., a encaissé lui-même un de ces chèques et recruté d'autres personnes disposées à en faire autant, auprès desquelles il a ensuite recueilli les sommes résultant des encaissements pour les remettre à Roger Y... ;
Attendu que, pour le déclarer complice des faits d'escroqueries commis par Jacques Z... au préjudice de la compagnie "La Camat" , la cour d'appel retient qu'il a prêté son concours à celui-ci en lui servant de prête-nom et en recrutant d'autres personnes aux mêmes fins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dés lors que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 322 p. 1216
D 2005, p. 2128, note Royer
RSC 2005, p. 298, note Vermelle

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 mai 1989 Rejet

REJET des pourvois formés par H. Jean-Jacques, A. Francis, B. Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 24 janvier 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Landes sous l'accusation : .
- H. : de complicité d'assassinats, complicité de destruction de biens immobiliers par incendie, tentative de sortie irrégulière de correspondance de la maison d'arrêt ;
- A. : de complicité d'assassinats, complicité de destruction de biens immobiliers par incendie, recel de vol avec port d'arme ; .
- B. : assassinats, destruction volontaire de biens immobiliers, vols avec port d'arme
(…) Attendu qu'après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Barthélémy, Maillet et B. auraient volontairement donné la mort à Jean-Claude X., Lucienne Y. et Michel Z. au cours d'une expédition contre le " Club de chasse de Belhade " et auraient mis le feu aux bâtiments, la chambre d'accusation rapporte que les trois inculpés précités auraient été recrutés par l'intermédiaire d'A. qui leur aurait transmis les instructions nécessaires ; que les juges relèvent que l'opération aurait été décidée par " deux personnalités du milieu bordelais " H. et A. ; que, pour considérer que ce dernier était l'intermédiaire chargé de communiquer à Barthélémy, responsable de l'équipe d'exécutants, les instructions émanant d'H., la chambre d'accusation se fonde sur la nature des relations existant entre celui-ci et la victime X., relations qui, récemment, se seraient dégradées, en raison de l'emprise qu'H. aurait prétendu exercer sur l'établissement de celui-là ; qu'enfin les juges notent le comportement qu'auraient eu H. et A. dans la nuit du crime puis la mise en cause du premier par Barthélémy à l'occasion de propos tenus par ce dernier, relatifs aux faits en cause, et les réactions d'H. lorsqu'il en aurait été
informé ;
Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations dont elle déduit qu'H. serait à l'origine des instructions communiquées à Barthélémy afin de parvenir à la réalisation des crimes et délit poursuivis, la chambre d'accusation a caractérisé à l'égard du demandeur les éléments constitutifs de la complicité par instructions ; qu'en effet l'article 60 du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur pour que la complicité de celui-ci soit légalement constituée ;
Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement au point de vue du fait tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Attendu que les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, constituent à la charge d'H. le crime de complicité d'assassinats et de délit connexe de complicité de destruction de biens immobiliers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois
Publication : Bulletin criminel 1989 N° 222 p. 562
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juin 1990, n° 2, p. 325, note A. VITU.