Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 décembre 2004 Rejet
(…) "1/ alors que la complicité de complicité
n'est pas punissable ; qu'en ayant constaté que Jean-Luc X...
, qui ne connaissait pas Jacques Z..., avait été démarché
par Roger Y..., complice de Jacques Z... , auquel il remettait des fonds, d'où
il résultait que Jean-Luc X... n'avait fait qu'aider le complice de l'auteur,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et violé l'article 121-7 du Code pénal
; (…)
Sur le moyen pris en première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement
qu'il confirme que Jacques Z..., employé de la compagnie d'assurance
"la Camat", a mis en oeuvre un dispositif consistant, notamment, à
imputer sur des dossiers ayant fait l'objet d'une résiliation récente
du contrat d'assurance des déclarations de sinistres imaginaires donnant
lieu à la remise de chèques, tirés sur cette compagnie
d'assurance, que des tiers recrutés par Roger Y... portaient au crédit
de leur compte bancaire avant de lui en restituer le montant en espèces,
moyennant rétribution ; que Jean-Luc Lemaitre , démarché
par Roger Y..., a encaissé lui-même un de ces chèques et
recruté d'autres personnes disposées à en faire autant,
auprès desquelles il a ensuite recueilli les sommes résultant
des encaissements pour les remettre à Roger Y... ;
Attendu que, pour le déclarer complice des faits d'escroqueries commis
par Jacques Z... au préjudice de la compagnie "La Camat" ,
la cour d'appel retient qu'il a prêté son concours à celui-ci
en lui servant de prête-nom et en recrutant d'autres personnes aux mêmes
fins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dés lors que l'aide
ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur de
l'escroquerie, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue
la complicité incriminée par l'article 121-7 du Code pénal,
la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 322 p. 1216
D 2005, p. 2128, note Royer
RSC 2005, p. 298, note Vermelle
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 mai 1989 Rejet
REJET des pourvois formés par H. Jean-Jacques, A. Francis,
B. Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Pau, en date du 24 janvier 1989, qui les a renvoyés devant
la cour d'assises du département des Landes sous l'accusation : .
- H. : de complicité d'assassinats, complicité de destruction
de biens immobiliers par incendie, tentative de sortie irrégulière
de correspondance de la maison d'arrêt ;
- A. : de complicité d'assassinats, complicité de destruction
de biens immobiliers par incendie, recel de vol avec port d'arme ; .
- B. : assassinats, destruction volontaire de biens immobiliers, vols avec
port d'arme
(…) Attendu qu'après avoir exposé les circonstances dans
lesquelles Barthélémy, Maillet et B. auraient volontairement
donné la mort à Jean-Claude X., Lucienne Y. et Michel
Z. au cours d'une expédition contre le " Club de chasse de Belhade
" et auraient mis le feu aux bâtiments, la chambre d'accusation rapporte
que les trois inculpés précités auraient été
recrutés par l'intermédiaire d'A. qui leur aurait transmis
les instructions nécessaires ; que les juges relèvent que l'opération
aurait été décidée par " deux personnalités
du milieu bordelais " H. et A. ; que, pour considérer
que ce dernier était l'intermédiaire chargé de communiquer
à Barthélémy, responsable de l'équipe d'exécutants,
les instructions émanant d'H., la chambre d'accusation se fonde
sur la nature des relations existant entre celui-ci et la victime X.,
relations qui, récemment, se seraient dégradées, en raison
de l'emprise qu'H. aurait prétendu exercer sur l'établissement
de celui-là ; qu'enfin les juges notent le comportement qu'auraient eu
H. et A. dans la nuit du crime puis la mise en cause du premier par
Barthélémy à l'occasion de propos tenus par ce dernier,
relatifs aux faits en cause, et les réactions d'H. lorsqu'il en
aurait été
informé ;
Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations dont elle
déduit qu'H. serait à l'origine des instructions communiquées
à Barthélémy afin de parvenir à la réalisation
des crimes et délit poursuivis, la chambre d'accusation a caractérisé
à l'égard du demandeur les éléments constitutifs
de la complicité par instructions ; qu'en effet l'article 60
du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données
directement par leur auteur pour que la complicité de celui-ci soit légalement
constituée ;
Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation en statuant sur les charges
de culpabilité apprécie souverainement au point de vue du fait
tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour
de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification
qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusé devant
la cour d'assises ;
Attendu que les faits relevés dans l'arrêt de renvoi, à
les supposer établis, constituent à la charge d'H. le crime
de complicité d'assassinats et de délit connexe de complicité
de destruction de biens immobiliers ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il
en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés
ont été renvoyés ; que la procédure est régulière
et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes
par la loi ;
REJETTE les pourvois
Publication : Bulletin criminel 1989 N° 222 p. 562
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juin 1990,
n° 2, p. 325, note A. VITU.