Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 octobre 1996 Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. Rachid, contre l'arrêt n° 340/96 de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé
devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de complicité de
vol commis avec usage ou menace d'une arme;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7,
311-1 et 311-8 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rachid S.
devant la Cour d'assises de l'Isère du chef de complicité d'un vol
à main armée commis le 24 octobre 1990 à Seyssinet-Pariset
au préjudice du Crédit Agricole;
"aux motifs que Rachid S. aurait selon les accusations de Fernande M.,
fourni les postiches et conduit le second véhicule de fuite;
"alors, d'une part, que la complicité doit être antérieure
ou concomitante au fait reproché; que le fait d'aider des malfaiteurs supposés
à fuir après le vol qui leur est reproché n'est pas susceptible
de caractériser totalement le fait de complicité de ce vol;
"alors, d'autre part, que faute de préciser quelles "vérifications"
auraient permis de contrôler les déclarations unilatérales
de Fernande M. et d'en renforcer le "crédit", la chambre
d'accusation qui s'est fondée en l'état sur un seul élément
à charge - des accusations effectuées par une accusée - n'a
pas suffisamment motivé sa décision sur le sérieux et la
valeur des charges pesant prétendument sur Rachid S.";
Attendu que, pour renvoyer Rachid S. devant la cour d'assises de l'Isère
sous l'accusation de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme,
la chambre d'accusation retient qu'il aurait fourni aux auteurs d'un vol à
main armée perpétré le 24 octobre 1990 dans une agence bancaire
de Seyssinet-Pariset (Isère), les postiches qu'ils devaient revêtir
lors de l'agression, puis qu'il les aurait aidés à fuir selon un
plan convenu à l'avance;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas
les griefs du moyen;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité,
apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments
constitutifs des infractions qui leur sont déférées, et la
Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification
qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi devant la cour
d'assises;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être
écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en
est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé
et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 96-83387 Inédit
GP 1997, 1, chron crim 49