Cour de Cassation Chambre criminelle
Audience publique du 8 janvier 2003 Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-6, 121-7, 222-16, alinéa 1, du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Ali X... du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par Yannick Y... les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998 et l'a relaxé pour les faits du 20 novembre 1998 ;
"aux motifs que l'élément intentionnel fait défaut en ce qui concerne Yannick Y... ; en ce qui concerne Ali X... il apparaît, en raison des nombreuses réticences et contradictions dans ses dépositions, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des denrées transportées ; il savait que son cousin Youssef était un escroc ; il a mis Yannick Y... en contact avec "Youssef" et pris sa commission ; lorsque Yannick Y... a eu un doute, il l'a rassuré alors qu'il prétend en avoir eu un à cet instant, il aurait dû au moins lui en faire part ; il a, par ailleurs, donné les coordonnées d'un avocat anglais pour assurer la défense de Z... qui venait d'être arrêté ; il connaissait l'adresse de la prison où ce dernier avait été incarcéré ; tous éléments qui démontrent sa parfaite connaissance de l'entreprise ; par ailleurs, il connaît bien plus qu'il ne veut le laisser entendre les agissements de Youssef puisqu'il résulte de la procédure qu'il a frauduleusement fait franciser un véhicule belge au profit d'une société dont précisément le responsable est son cousin Youssef ; il apparaît être chargé par ce dernier des basses besognes comme celle de trouver des "pigeons" ainsi qu'il l'a déjà fait avec le dénommé A... pour l'immatriculation en France des voitures belges, cette information résultant de l'instruction ;
"alors, d'une part, qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a condamné Ali X... comme complice des faits commis par Yannick Y... le 24 septembre 1998 et le 20 octobre 1998, alors qu'elle avait relaxé ce dernier aux motifs que l'élément intentionnel faisait défaut en ce qui le concerne, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Ali X... n'a été poursuivi qu'en tant que complice du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Ali X... comme auteur principal du délit d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants, sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de qualification ; ce faisant, elle a nécessairement violé les articles et principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yannick Y... et Ali X... sont poursuivis pour avoir, le premier, exporté à destination de la Grande-Bretagne, de la cocaïne dissimulée dans la roue de secours de son véhicule, le second, pour s'être rendu complice de ce délit en mettant Yannick Y... en rapport avec le fournisseur des stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités de la livraison ;
Attendu qu'après avoir relaxé Yannick Y... pour défaut d'intention coupable, les juges ont retenu Ali X... dans les liens de la prévention en estimant, notamment, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence d'un fait principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe en faveur de Yannick Y... n'exclut pas la culpabilité d'un complice ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 5 p. 14
RSC, n° 3, 2003, p. 553, note B. BOULOC.
D. 2003, Jur. P. 2661, note E. Garçon
JCP 2003, II, 10129, note Jeandidier

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 janvier 2014

N° de pourvoi: 12-88175
Non publié au bulletin
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Dann Z... des chefs d'abus de confiance et complicité de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 6 mai 2005 une information a été ouverte au tribunal d'Evreux contre personne non dénommée des chefs de vols aggravés en bande organisée commis courant 2004 et 2005 dans les départements de l'Eure et de la Seine Maritime ; que le 11 octobre 2005 est intervenu un réquisitoire supplétif des chefs de vol avec effraction, vol, tentative de vol et escroquerie ; que le 13 octobre 2005 un nouveau réquisitoire supplétif a été pris du chef de vol avec effraction suivi d'un réquisitoire supplétif en date du 19 juin 2006 des chefs de vols aggravés en bande organisée, recels de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que plusieurs personnes ont été mises en examen de ces chefs ; que M. Z..., entendu sur commission rogatoire les 20 et 21 juin 2006, a reconnu avoir indûment utilisé du matériel appartenant à son employeur et a été mis en examen le 22 juin 2006 des chefs de complicité de vols en bande organisée et d'abus de confiance ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en relevant, notamment, que les auteurs des vols n'avaient pu être identifiés ; que M. X..., employeur de M. Z..., constitué partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance ;
En cet état :
(…)
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. Z... au titre de la complicité de vols en bande organisée ;
" aux motifs que, sur la complicité de vols en bande organisée, il est constant qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction principale l'est aussi ; qu'en l'espèce, non-lieu a été ordonné de ce chef à l'égard de tous les mis en examen et cette décision est maintenant définitive ; que la complicité n'est donc plus poursuivable ;
" alors qu'une ordonnance de non-lieu, prononcée pour insuffisance de charges à l'encontre des personnes mises en examen en qualité d'auteur n'a pas d'autorité de chose jugée à l'encontre des personnes mises en examen en qualité de complice ; qu'en prononçant un non-lieu au bénéfice de M. Z..., mis en examen du chef de complicité de vols en bande organisée, en relevant qu'un non-lieu avait déjà été prononcé contre les autres mis en examen du chef de l'infraction principale et que cette décision est maintenant définitive, y compris en ce qui concerne la complicité, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 121-6 du code pénal ;
Attendu que, selon l'article 121-6 susvisé, il suffit, pour que la complicité légale existe, que le fait principal soit punissable ;
Attendu que pour dire que M. Z... ne pouvait pas être poursuivi du chef de complicité de vols commis en bande organisée, l'arrêt énonce qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction principale l'est aussi ; que les juges ajoutent qu'une décision de non-lieu, devenue définitive, ayant été rendue à l'égard de tous les mis en examen, la complicité n'est plus punissable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision de non-lieu n'était intervenue que faute d'identification des auteurs des vols, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE