Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yannick Y...
et Ali X... sont poursuivis pour avoir, le premier, exporté à
destination de la Grande-Bretagne, de la cocaïne dissimulée dans
la roue de secours de son véhicule, le second, pour s'être rendu
complice de ce délit en mettant Yannick Y... en rapport avec le fournisseur
des stupéfiants et en donnant des instructions sur les modalités
de la livraison ;
Attendu qu'après avoir relaxé Yannick Y... pour défaut
d'intention coupable, les juges ont retenu Ali X... dans les liens de la prévention
en estimant, notamment, qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable
nature des substances transportées ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence d'un fait
principal punissable, soit l'exportation illicite de stupéfiants, a été
souverainement constatée par la cour d'appel, la relaxe en faveur de
Yannick Y... n'exclut pas la culpabilité d'un complice ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit
être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 5 p. 14
RSC, n° 3, 2003, p. 553, note B. BOULOC.
D. 2003, Jur. P. 2661, note E. Garçon
JCP 2003, II, 10129, note Jeandidier
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-88175
Non publié au bulletin
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Antoine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN,
en date du 29 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte,
contre M. Dann Z... des chefs d'abus de confiance et complicité de vols
en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue
par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de la procédure que le 6 mai 2005 une information a été
ouverte au tribunal d'Evreux contre personne non dénommée des
chefs de vols aggravés en bande organisée commis courant 2004
et 2005 dans les départements de l'Eure et de la Seine Maritime ; que
le 11 octobre 2005 est intervenu un réquisitoire supplétif des
chefs de vol avec effraction, vol, tentative de vol et escroquerie ; que le
13 octobre 2005 un nouveau réquisitoire supplétif a été
pris du chef de vol avec effraction suivi d'un réquisitoire supplétif
en date du 19 juin 2006 des chefs de vols aggravés en bande organisée,
recels de vols et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que plusieurs
personnes ont été mises en examen de ces chefs ; que M. Z...,
entendu sur commission rogatoire les 20 et 21 juin 2006, a reconnu avoir indûment
utilisé du matériel appartenant à son employeur et a été
mis en examen le 22 juin 2006 des chefs de complicité de vols en bande
organisée et d'abus de confiance ; que le juge d'instruction a rendu
une ordonnance de non-lieu en relevant, notamment, que les auteurs des vols
n'avaient pu être identifiés ; que M. X..., employeur de M. Z...,
constitué partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance
;
En cet état :
(…)
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80,
82, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité
de chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu
au bénéfice de M. Z... au titre de la complicité de vols
en bande organisée ;
" aux motifs que, sur la complicité de vols en bande organisée,
il est constant qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction
principale l'est aussi ; qu'en l'espèce, non-lieu a été
ordonné de ce chef à l'égard de tous les mis en examen
et cette décision est maintenant définitive ; que la complicité
n'est donc plus poursuivable ;
" alors qu'une ordonnance de non-lieu, prononcée pour insuffisance
de charges à l'encontre des personnes mises en examen en qualité
d'auteur n'a pas d'autorité de chose jugée à l'encontre
des personnes mises en examen en qualité de complice ; qu'en prononçant
un non-lieu au bénéfice de M. Z..., mis en examen du chef de complicité
de vols en bande organisée, en relevant qu'un non-lieu avait déjà
été prononcé contre les autres mis en examen du chef de
l'infraction principale et que cette décision est maintenant définitive,
y compris en ce qui concerne la complicité, la chambre de l'instruction
a violé les textes et principes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 121-6 du code pénal ;
Attendu que, selon l'article 121-6 susvisé, il suffit, pour que la complicité
légale existe, que le fait principal soit punissable ;
Attendu que pour dire que M. Z... ne pouvait pas être poursuivi du chef
de complicité de vols commis en bande organisée, l'arrêt
énonce qu'une complicité n'est punissable qu'autant que l'infraction
principale l'est aussi ; que les juges ajoutent qu'une décision de non-lieu,
devenue définitive, ayant été rendue à l'égard
de tous les mis en examen, la complicité n'est plus punissable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision de
non-lieu n'était intervenue que faute d'identification des auteurs des
vols, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et
le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE