Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 février 1999 Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que Mlle Bentenat a été engagée, en qualité
de responsable de centre d'étude de langues, par l'association Institut
interprofessionnel de formation pour l'industrie et le commerce (IFPIC) suivant
contrat à durée déterminée d'un an à compter
du 13 juin 1994 ; que, le 23 septembre 1994, elle a remis une lettre de démission
qu'elle a dénoncée le 26 septembre suivant ; qu'elle a saisi le
conseil de prud'hommes en réclamant une indemnité de fin de contrat
et des dommages-intérêts ; que l'employeur a invoqué la
nullité du contrat pour dol constitué par la mention sur le curriculum
vitae de la salariée, remis lors de son embauche, d'une indication erronée
relative à son expérience professionnelle ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer nul le contrat de travail
et rejeter en conséquence les demandes de la salariée retient
que cette dernière a fait figurer dans son curriculum vitae la mention
" 1993 assistance de responsable de formation, Renault (Rueil-Malmaison)
", alors qu'en réalité il s'agissait d'un stage de formation
de 4 mois à la direction des études de Renault dans le service
formation linguistique ; qu'elle ajoute que manifestement la relation salariale
ne se serait jamais nouée s'il était apparu qu'au lieu de bénéficier
d'une expérience professionnelle d'une année au sein d'une société
importante à un poste d'assistante de responsable de formation, l'intéressée
n'avait eu en fait qu'une expérience professionnelle de 4 mois au titre
d'un stage en formation ; qu'elle en conclut que le consentement de l'employeur
a été vicié par la manoeuvre dolosive de la salariée
;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse, si elle était
imprécise et susceptible d'une interprétation erronée,
n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet
1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Bourges.
D 2000, 97