Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 21 février 2001
Cassation partielle.
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 20 mai 1998), que, suivant deux actes, reçus par M. Gas, notaire, les 26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière Errera (SCI) a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M. Plessis et la société Hôtel Le Gallieni (société) le fonds de commerce exploité dans cet immeuble au même acquéreur ; qu'une précédente décision ayant accueilli la demande de la SCI et de la société en réitération des cessions, M. Plessis les a assignées en annulation des ventes pour dol ; qu'il a également demandé la condamnation de M. Gas à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en appel M. Plessis a maintenu sa prétention à titre subsidiaire et demandé à titre principal la réduction du prix et subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que les conditions d'une telle annulation ne sont pas réunies quant aux griefs avancés par M. Plessis en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance de l'exploitation sans autorisation d'ouverture et en non-conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible de sa part alors qu'il avait une obligation particulière de se renseigner compte tenu du caractère professionnel de l'opération et que des vérifications élémentaires auprès des cédants lui auraient révélé l'exacte situation administrative de l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que M. Gas n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient de manière définitive les parties par la signature d'un accord du 26 mai 1989 et que la convention du 6 juillet 1989, rédigée par M. Gas, n'a eu aucune incidence sur la conclusion des cessions déjà définitives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
Publication : Bulletin 2001 III N° 20 p. 17
Répertoire du notariat Defrénois, 2001-06-15, n° 11 p. 703, note R. LIBCHABER.
D 2001, n° 33, Jurisprudence, p. 2702-2705, note Denis MAZEAUD. JCP, Edition générale, 2002, II, 10027, p. 348-350, note JAMIN.
JCP, Entreprise et affaires, n° 20, 16 mai 2002, Jurisprudence, p. 809-811, note Patrick CHAUVEL.