AFFAIRE POUSSIN
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 décembre 1983 Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE : Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu que les époux saint-Arroman ont fait vendre aux enchères
publiques, par le ministère de MM Maurice Rheims, Philippe Rheims et
René Laurin, un tableau que leur tradition familiale donnait comme étant
du au pinceau de Nicolas Poussin mais qui venait d'être attribué
a l'école des carraches par l'expert Robert Lebel auquel les commissaires-priseurs
s'étaient adressés, de telle sorte qu'il a été inscrit
comme tel au catalogue de la vente avec l'assentiment de ses propriétaires
et qu'il a été adjugé pour 2200 francs le 21 février
1968 ;
Marsyas and Olympus
1597-1600, Annibale Carracci
National
galery
Que la réunion des musées nationaux a exerce son droit de préemption,
puis a expose le tableau comme une œuvre originale de Poussin ;
Que, les époux saint-Arroman ayant demande la nullite de la vente pour
erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel,
statuant sur renvoi apres cassation d'un precedent arret, a rejete cette demande
aux motifs que, si les epoux saint-arroman "ont bien eu , au moment de
la vente, la conviction ( ) que le tableau litigieux ne pouvait pas etre une
oeuvre de Poussin", ni l'affectation de ce tableau au Louvre comme etant
de m poussin, par arrete du 20 mars 1968, ni l'article de m rosenberg dans la
revue du louvre, paru en 1969, ni l'exposition de l'oeuvre au louvre sous le
nom de poussin "n'impliquent et ne contiennent en fait aucun element d'appreciation
de l'origine de l'oeuvre qui soit anterieur a la vente, ou concomitant, et susceptible
comme tel d'influer sur le consentement des vendeurs s'il avait ete connu d'eux
ou de leurs mandataires des ce moment";
Que, de meme, la reunion des musees nationaux ayant fait observer pour sa defense
qu'en definitive, et malgre son propre comportement apres l'acquisition du tableau,
il n'y a pas de certitude absolue sur l'origine de l'oeuvre, la cour d'appel
a declare "qu'il n'importe ( ) que la reunion des musees nationaux ait
maintenu - ou par la suite corrige - son opinion sur l'attribution du tableau
a m poussin, l'erreur devant etre appreciee au jour de la vente";
attendu qu'en statuant ainsi, et en deniant aux epoux saint-arroman le droit
de se servir d'elements d'appreciation posterieurs a la vente pour prouver l'existence
d'une erreur de leur part au moment de la vente, la cour d'appel a violé
le texte susvise;
Et attendu que la dependance necessaire existant entre la question de la validite
de la vente et celle de la responsabilite des commissaires-priseurs et de l'expert
entraine par voie de consequence, en appreciation de l'article 624 du nouveau
code de procedure civile, la cassation de la disposition de l'arret attaque
concernant la responsabilite de ceux-ci ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 293
Gazette du Palais, 22 mars 1984, n° 81 82, note J.B.. Jurisclasseur Périodique
1984 N° 20186, conclusions de Mr l'Avocat Général GULPHE.
Dalloz, 21 juin 1984 p. 340, note Jean-Luc AUBERT. Répertoire du notariat
Defrénois, 15 novembre 1984, p. 1316, note Jean-Luc AUBERT. Répertoire
du notariat Defrénois, 1985, p. 505, note Jean CHATELAIN.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 février 1978 Cassation
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LES EPOUX SAINT-ARROMAN AYANT CHARGE RHEIMS, COMMISSAIRE-PRISEUR,
DE LA VENTE D'UN TABLEAU ATTRIBUE PAR L'EXPERT LEBEL A "L'ECOLE DES CARRACHE",
LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A PRESENTE
LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE NICOLAS POUSSIN ;
QUE LES EPOUX SAINT-ARROMAN AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR
SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QU'IL
N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE TABLEAU LITIGIEUX FUT UNE OEUVRE AUTHENTIQUE DE POUSSIN,
ET QU'AINSI L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, A DEBOUTE LES EPOUX SAINT-ARROMAN
DE LEUR DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT
DES VENDEURS N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUE LE TABLEAU
NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS POUSSIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE
DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE
ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1976 PAR
LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU
ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT
LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation
Chambre civile 1 N. 74 P. 62