Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 décembre 1997

N° de pourvoi: 95-16461
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1987, les époux Y... ont promis de vendre à M. X... une maison, et ce jusqu'au 31 décembre 1991, que M. Y... étant décédé le 3 février 1989, M. X... a accepté l'offre le 27 avril 1990 et levé l'option le 1er novembre 1991 ; qu'il a ensuite assigné les consorts Y... afin d'obtenir la signature de l'acte authentique de vente à laquelle ces derniers s'opposaient ;

Attendu que pour décider que l'offre de vente faite par les époux Y... était devenue caduque lors de son acceptation par M. X..., le 27 avril 1990 du fait du décès de M. Y..., l'arrêt retient que le délai prévu à la promesse unilatérale de vente n'était qu'un délai de levée d'option et non un délai de maintien de l'offre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux Y... s'étaient engagés à maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991 et que le décès de M. Y... n'avait pu rendre cette offre caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1997 III N° 223 p. 150

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 mai 1989

N° de pourvoi: 87-18130
Publié au bulletin Rejet .

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1987), que Mme X..., propriétaire d'une maison et de parcelles de terre, a signé le 12 juillet 1981, en faveur de M. Z... " un compromis de vente " relatif à ces immeubles, stipulant comme condition suspensive la renonciation des collectivités concernées à leur droit de préemption ; qu'en réponse à la notification que lui avait adressée, le 21 juillet 1981, le notaire chargé de la vente, la SAFER de Rhône-et-Loire (SAFER) a notifié à ce dernier, le 18 septembre 1981, sa décision de préempter ; que Mme X... étant décédée le 10 août 1981, son héritière, Mme Y..., a assigné la SAFER pour faire constater que le droit de préemption de celle-ci était devenu caduc ;

Attendu que la SAFER de Rhône-et-Loire fait grief à l'arrêt d'avoir, pour constater la caducité de la préemption, retenu que par son assignation du 16 septembre 1983 Mme Y... a modifié ses prétentions en manifestant son intention de conserver la propriété du bien mis en vente par son auteur et que cette modification de l'offre ouvrait un délai de deux mois à la SAFER pour faire connaître, à peine de forclusion, son acceptation ou son refus alors, selon le moyen, " que Mme Y..., héritière de la venderesse, n'était aucunement en droit de se dégager unilatéralement de la vente définitivement formée, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, entre son auteur et la SAFER, la pollicitation faite le 21 juillet 1981 par une personne vivante et maîtresse de ses droits qui ne l'avait pas rétractée avant son décès et l'acceptation par la SAFER notifiée dans le délai légal de deux mois ayant rendu parfait l'échange des consentements ; que l'assignation délivrée à la requête de ladite héritière ne constituait donc pas un acte " renouvelant la procédure " au sens de l'article L. 412-9, alinéa 2, du Code rural applicable seulement dans le cas, qui n'était pas celui de l'espèce, où le propriétaire persiste dans son intention de vendre, fût-ce à des conditions différentes, en sorte que la SAFER n'avait pas à réitérer, dans les deux mois de cette assignation, la préemption déjà exercée par elle auparavant et qu'elle n'a pu encourir aucune forclusion pour ne l'avoir pas fait ; que pour avoir décidé le contraire et déclaré ladite préemption caduque, bien qu'elle eût elle-même constaté que celle-ci avait rendu la vente parfaite, la cour d'appel a violé tant l'article 1583 du Code civil que les articles L. 412-8 et L. 412-9 du Code rural, de même que l'article 7 de la loi du 8 août 1962 rendant ces textes applicables à l'exercice du droit de préemption des SAFER " ;

Mais attendu que la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption, par le notaire chargé d'instrumenter, ne constituant pas une promesse de vente mais une simple offre, celle du 22 juillet 1981 devenue caduque par l'effet du décès de Mme X... survenu le 11 août 1981, ne pouvait être l'objet postérieurement à cette date d'une acceptation de la part de la SAFER ;

Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés retenus par la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1989 III N° 109 p. 60