Cour de Cassation
Chambre civile
Audience publique du 25 mai 1870
ANNULATION
Vu les articles 1101 et 1108 du Code Napoléon,
Attendu que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur comme obligé par la souscription de vingt actions prises en son nom dans la société des raffineries nantaises, s'est uniquement fondé sur ce fait, que ledit demandeur avait laissé sans réponse la lettre par laquelle Robin et compagnie, chargés du placement des actions, lui avaient donné avis qu'il avait été porté sur la liste des souscripteurs et qu'ils avaient versé pour lui la somme exigée pour le premier versement sur le montant des actions ;
Attendu, en droit, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ;
Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées du Code Napoléon :
Par ces motifs, CASSE,
Publication : Bulletin N° 113
DP 1870, 1, 257
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 janvier 1988
Rejet .
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 octobre 1985), que par acte sous seing privé du 11 février 1981, les époux Czernik ont promis de vendre aux époux Maillard, pendant un délai de dix-huit mois, une attraction foraine, pour un prix à déterminer d'un commun accord ou, à défaut, par un arbitre ; que, par acte d'huissier du 22 avril 1981, M. Czernik a confirmé aux époux Maillard cette offre de vente, leur rappelant le délai dans lequel devait intervenir la " levée d'option chiffrée " qu'il se réservait d'accepter ou de refuser dans la quinzaine de celle-ci, et leur laissait, pour saisir l'arbitre, un délai supplémentaire de quinze jours à l'expiration duquel il serait délié de la promesse ; que le 5 janvier 1982, les époux Maillard ont informé les époux Czernik qu'ils levaient l'option au prix de 100 000 francs ; que le 11 février 1982, les époux Czernik ont notifié aux époux Maillard leur refus d'accepter le prix offert et leur intention de saisir l'arbitre ; que les époux Maillard ont assigné les époux Czernik pour faire juger que la vente de l'attraction foraine pour un prix de 100 000 francs était parfaite ;
Attendu que les époux Czernik font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, la convention faisait obligation aux parties de déterminer le prix d'un commun accord et à défaut d'accord, de saisir un arbitre ; que la cour d'appel, en l'absence d'un accord manifeste sur le prix qui ne pouvait se déduire d'un silence des époux Czernik pendant un délai de quinze jours, a méconnu la convention des parties qui prévoyait le recours à une procédure d'arbitrage, d'ailleurs mise en mouvement mais qui n'a pu aboutir par suite d'un refus de l'arbitre de remplir sa mission, ce qui ne pouvait qu'entraîner la nullité de la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1592 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire en l'absence de toute autre circonstance à faire la preuve contre lui de l'obligation alléguée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause et de l'intention des parties, retient qu'en s'imposant un délai pour accepter ou refuser le prix offert par les époux Maillard, les époux Czernik s'étaient obligés à manifester expressément leur désaccord si le prix proposé ne leur convenait pas, et que le silence par eux gardé pendant ce délai valait acceptation du prix ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que la vente était parfaite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1988 I N° 8 p. 6

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 juin 2009

N° de pourvoi: 08-14481
Publié au bulletin Rejet

Attendu que le 18 juillet 1990, le ministère de la défense a conclu avec la société Méridionale d'équipements sanitaires et sociaux (SOMES) une convention, pour une durée de 10 ans, par laquelle la SOMES, qui gérait une maison d'accueil pour handicapés physiques adultes, lui a concédé la jouissance de 8 places, avec réduction du prix de journée, pour des adultes handicapés ressortissant du ministère de la défense, contre le versement d'une somme de deux millions de francs ; que la société SOMES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession au profit de la société Le Colombier, a été homologué par jugement du 15 mars 1996 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; qu'en exécution de ce plan, la société Médica France (la société Médica), venant aux droits de la société Le Colombier, a acheté le fonds de commerce de la société SOMES, par acte authentique du 9 juin 1997, dont il ressort notamment qu'elle n'a pas décidé de continuer le marché litigieux mais émis toutes les réserves utiles à son sujet ; que l'administration a maintenu dans l'établissement les 8 personnes placées avec un prix de journée réduit et que la société Médica a continué de leur délivrer des prestations d'hébergement ; que la société Médica a assigné l'Etat devant les juridictions judiciaires pour obtenir sa condamnation à verser le complément de rémunération pour la poursuite des prestations d'hébergement ; que par jugement du 18 novembre 1999 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a accueilli cette demande ; que, par arrêt du 10 juin 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir; que cet arrêt a été cassé (Civ.1, 28 novembre 2006, n° 04-18.256) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Médica fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le seul fait, pour un nouveau prestataire de services, substitué à un précédent, dans le cadre d'un nouveau contrat d'hébergement d'adultes handicapés, de ne pas protester pendant quelques mois contre le payement d'un prix de journée réduit pour certains des pensionnaires - qu'il a évidemment dû garder - n'est pas de nature à caractériser un accord sur le maintien de ce prix, ni à lui interdire de solliciter que, dans le cadre du nouveau contrat, lui soit versé un prix de journée normal ; que la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la réduction de tarif consentie par le prédécesseur à l'Etat avait été compensée par le versement d'une subvention en capital, et que la société Medica France, au contraire, n'avait nullement sollicité ni obtenu un tel avantage ; que cette circonstance loin de caractériser un accord tacite sur la reconduction des conditions tarifaires anciennes et indivisibles, excluait tout accord clair et non équivoque sur une telle reconduction ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;

Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que lors de la reprise effective, le 1er mai 1996, la société Médica a conservé les pensionnaires sans demander de subvention particulière à l'Etat, que, dans ses dernières conclusions, elle avait écrit que la convention avait été tacitement reconduite par les parties, que la situation relative aux pensionnaires présents n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle négociation et n'avait été contestée que près d'un an plus tard et que le commissaire à l'exécution du plan précisait que la société Médica était clairement avisée de la situation ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que le nouveau contrat qui s'était formé entre la société Médica et l'Etat reprenait tacitement les conditions antérieures du prix de journée faute de contestation à ce sujet par le cessionnaire lors de la reprise effective et que la société Médica qui avait tacitement admis les conditions de prise en charge des pensionnaires présents relevant du ministère de la défense, avec prix de journée réduit, ne pouvait revenir sur cet engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2009, I, n° 113