2e arrêt :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes,
11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société
Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société
Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle
se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société
Alcatel), une installation téléphonique pour une durée
de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le
Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire
n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la société
Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement
du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat
;
Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt
d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des
avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une
partie des " prestations " stipulées, alors, selon le moyen,
d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au
sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à
des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce,
l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute
extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance
de location, déterminée par référence à la
hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation
" ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix
contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement
suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration
légale ou réglementaire arrêté par l'autorité
publique, étant précisé que ces mêmes variations
indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel
adjoint à l'installation louée ou fournie et à la main-d’œuvre
si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue
chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie
; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres
ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les
parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance
initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement
déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité,
la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu
par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître
le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision
de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre
part, qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité
de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée
; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu
de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était
subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27
août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur
; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion
des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation
initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés
par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale au regard de l'article 1129 du Code civil;
Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable
à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant
pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation
pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement
justifiée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
D.1996, 13