Cass.com., 12 décembre 1989.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu qu'il est nécessaire, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni de l'autre des parties ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'assignée en paiement de dommages-intérêts par la société Interrent à laquelle la liait un contrat de franchisage d'une durée de cinq ans qu'elle avait unilatéralement résilié avant son expiration, la société Portier automatériel (société Portier) a opposé la nullité du contrat pour indétermination du montant de la redevance mise à sa charge par la clause prévoyant qu'en contrepartie des avantages qui lui étaient consentis, elle devait mensuellement verser à la société Interrent " une participation financière déterminée pour chaque année civile par le conseil d'administration de la société " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt énonce, par motif propre, que la clause litigieuse fait dépendre le prix de la volonté d'une des parties et que, dès lors, il n'y a plus de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci et, par motif adopté, que la participation financière imposée à la société Portier est " donc bien déterminée " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que le montant de la redevance due par cette société dépendait de la seule volonté de la société Interrent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Bull. n°318


Civ. 1ère, 29 novembre 1994.

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles a souscrit, le 1er octobre 1980, un contrat de location pour une installation téléphonique, avec la société Téléphone régional aux droits de laquelle se trouve la société GST- Alcatel Est ; que ce contrat, souscrit pour une durée de quinze ans, mettait à la charge du locataire une participation aux frais d'installation du matériel et une redevance mensuelle ; que l'article 2 du contrat prévoyait, d'une part, que toutes modifications demandées par l'abonné ne pourraient être faites que par l'entreprise et aux frais de l'abonné, d'autre part, que toute extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur ; que M. Gilles ayant résilié son contrat par lettre du 16 décembre 1986, la société Téléphone régional lui a facturé les frais de dépose et d'enlèvement du matériel ainsi qu'une indemnité de résiliation ; que M. Gilles, assigné en paiement de ces sommes, ayant invoqué la nullité du contrat pour indétermination du prix, l'arrêt attaqué a déclaré le contrat valable et condamné l'intéressé à payer une somme de 11 136,44 francs au titre des frais et de l'indemnité réclamés par le cocontractant ;
Attendu que M. Gilles fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 février 1992) d'avoir ainsi statué alors que le prix des modifications ou extensions de l'équipement, qui ne dépendait que de la seule volonté de la société installatrice, n'étant pas déterminable, la cour d'appel aurait méconnu l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat principal avait pour objet une installation téléphonique dont la redevance de location était clairement déterminée, et que les extensions, réalisées à la demande du locataire, feraient l'objet d'un avenant en précisant le coût exact en vertu du tarif en vigueur ; que de ces motifs, desquels il résulte que le prix des extensions était déterminable par référence au tarif, alors qu'il n'était pas allégué que la société GST Alcatel Est eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son prix dans le but d'en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, la cour d'appel a pu déduire que le contrat était valable ; qu'elle a ainsi, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
(…)

JCP 1995, II, 22371