Cass.com., 12 décembre 1989.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu qu'il est nécessaire, pour la validité du contrat,
que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être
déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation
avec des éléments qui ne dépendent plus ni de l'une ni
de l'autre des parties ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'assignée
en paiement de dommages-intérêts par la société Interrent
à laquelle la liait un contrat de franchisage d'une durée de cinq
ans qu'elle avait unilatéralement résilié avant son expiration,
la société Portier automatériel (société
Portier) a opposé la nullité du contrat pour indétermination
du montant de la redevance mise à sa charge par la clause prévoyant
qu'en contrepartie des avantages qui lui étaient consentis, elle devait
mensuellement verser à la société Interrent " une
participation financière déterminée pour chaque année
civile par le conseil d'administration de la société " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, l'arrêt énonce, par motif
propre, que la clause litigieuse fait dépendre le prix de la
volonté d'une des parties et que, dès lors, il n'y a
plus de défaut d'accord de volontés sur le prix puisque les parties
se sont entendues pour que l'une d'elles fixe celui-ci et, par motif adopté,
que la participation financière imposée à la société
Portier est " donc bien déterminée " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé
que le montant de la redevance due par cette société dépendait
de la seule volonté de la société Interrent, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Bull. n°318
Civ. 1ère, 29 novembre 1994.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles a souscrit, le 1er
octobre 1980, un contrat de location pour une installation téléphonique,
avec la société Téléphone régional aux droits
de laquelle se trouve la société GST- Alcatel Est ; que ce contrat,
souscrit pour une durée de quinze ans, mettait à la charge du
locataire une participation aux frais d'installation du matériel et une
redevance mensuelle ; que l'article 2 du contrat prévoyait, d'une part,
que toutes modifications demandées par l'abonné ne pourraient
être faites que par l'entreprise et aux frais de l'abonné, d'autre
part, que toute extension de l'installation ferait l'objet d'une plus-value
de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur ; que M. Gilles
ayant résilié son contrat par lettre du 16 décembre 1986,
la société Téléphone régional lui a facturé
les frais de dépose et d'enlèvement du matériel ainsi qu'une
indemnité de résiliation ; que M. Gilles, assigné en paiement
de ces sommes, ayant invoqué la nullité du contrat pour indétermination
du prix, l'arrêt attaqué a déclaré le contrat valable
et condamné l'intéressé à payer une somme de 11
136,44 francs au titre des frais et de l'indemnité réclamés
par le cocontractant ;
Attendu que M. Gilles fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon,
19 février 1992) d'avoir ainsi statué alors que le prix des modifications
ou extensions de l'équipement, qui ne dépendait que de la seule
volonté de la société installatrice, n'étant pas
déterminable, la cour d'appel aurait méconnu l'article 1129 du
Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat principal
avait pour objet une installation téléphonique dont la redevance
de location était clairement déterminée, et que les extensions,
réalisées à la demande du locataire, feraient l'objet d'un
avenant en précisant le coût exact en vertu du tarif en vigueur
; que de ces motifs, desquels il résulte que le prix des extensions était
déterminable par référence au tarif, alors qu'il n'était
pas allégué que la société GST Alcatel Est eût
abusé de l'exclusivité qui lui était réservée
pour majorer son prix dans le but d'en tirer un profit illégitime, et
ainsi méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne
foi, la cour d'appel a pu déduire que le contrat était valable
; qu'elle a ainsi, sur ce point, légalement justifié sa décision
;
(…)
JCP 1995, II, 22371