Civ. 1ère, 29 mars 1995.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Nahmad a reçu, en mai 1990, de la société Inter-Selection, entreprise de vente par correspondance, une lettre accompagnée d'une attestation lui certifiant que tel numéro parmi les douzes mentionnés, tous gagnants, lui était attribué ; qu'il a réclamé le paiement de la somme de 150 000 francs révélée après grattage et correspondant, selon lui, sans autre condition à ce numéro et assortie de la remise d'une automobile pour avoir répondu dans le délai fixé ; que la société Inter-Selection a prétendu que ce numéro avait seulement participé à un prétirage au sort pour des prix en espèces encore en jeu ;
Attendu que la société Inter-Selection reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 10 février 1993) d'avoir accueilli les demandes de M. Nahmad alors, selon le moyen et de première part, qu'en se bornant à relever que les documents reçus par M. Nahmad pouvaient légitimement laisser penser à celui-ci qu'il avait gagné sans rechercher si à l'origine du tirage au sort effectué par huissier, ce sont ces prix qui devaient revenir à l'attribution de son numéro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en jugeant que l'attestation mentionnait le numéro de M. Nahmad comme " étant un numéro gagnant ayant participé au tirage au sort pour un prix en espèces " constituait un engagement unilatéral de volonté de cette dernière l'obligeant à reconnaître à M. Nahmad la qualité de gagnant des lots litigieux, la cour d'appel a également, violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'interprétation donnée par M. Nahmad des documents reçus correspondait à la perception d'un consommateur moyen pour en déduire l'attribution des prix litigieux quand il lui appartenait de rechercher si ces documents excluaient que la volonté de l'organisateur du jeu pût s'interpréter différemment ; alors, enfin, que l'attestation que le numéro de M. Nahmad était de ceux qui " ont participé au tirage au sort préalable pour un prix en espèces " ne pouvait s'entendre comme informant son destinataire que ce tirage l'avait désigné gagnant d'un prix en espèces et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette attestation ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire non seulement de l'attestation mais aussi de sa lettre d'accompagnement que la cour d'appel a retenu, de la part de la société Inter-Selection, l'engagement de payer à M. Nahmad le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

D.1996, J, p.180.

Civ. 2ème, 11 février 1998.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu'à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme Fonvieille a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 francs ; que Mme Fonvieille après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme Fonvieille n'y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu'elle devrait partager avec d'autres, que cette lettre valait seulement " notification de participation au gain de 250 000 francs " et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que " si votre numéro personnel est reconnu gagnant ", d'où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme Fonvieille, à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Bull. n°55

Civ. 1ère, 19 octobre 1999.

Attendu que les époux Sanchez ont reçu, en 1993, de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, avec ou sans commande d'article, accompagné du " titre de propriété " ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant aux destinataires " vous êtes propriétaires " et les invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de cette lettre ; que le numéro du " titre de propriété " envoyé aux époux Sanchez correspondant d'après la liste à une maison, les intéressés ont demandé l'attribution de ce lot ; que la société les a informés qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) a décidé qu'en faisant parvenir aux époux Sanchez des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Sanchez font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'existence d'un engagement unilatéral oblige celui dont il émane à exécuter l'obligation qui en est l'objet ; qu'en les déboutant de leur demande, tout en constatant que la lettre personnalisée qui leur avait été adressée contenait l'emploi de l'indicatif présent " vous êtes propriétaires ", situé au troisième paragraphe, précédé par un premier paragraphe annonçant qu'un huissier de justice vient de désigner les numéros gagnants des titres de propriété, et par un deuxième paragraphe qui invite ledit destinataire à se reporter aux numéros imprimés en marge de la lettre dont celui de tête, affecté à une maison d'une valeur de 420 000 francs, correspondait précisément au numéro figurant sur le " titre de propriété " des époux Sanchez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1103 et 1108 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés aux époux Sanchez étaient équivoques, la cour d'appel n'a donc pas retenu la volonté certaine de la société de leur attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Bull. N°289

Cass. 1ère civ., 12 juin 2001.
Attendu que M. Molteni, après avoir participé à deux jeux organisés par la société Maison française de distribution (MFD) a demandé l'attribution des sommes qui lui avaient été promises ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du second degré qui, hors toute dénaturation et contradiction de motifs, retenant la responsabilité contractuelle de la société MFD, ont procédé à l'analyse des documents de la cause rendue nécessaire par l'obscurité volontaire de leur libellé, d'où ils ont déduit que du fait de la rencontre des volontés, la société MDF était tenue par son engagement accepté par M. Molteni de payer à celui-ci les sommes promises ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

JCP 2002, 2, 10104.