Civ. 1ère, 16 juillet 1997.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant chargé M. de Brabant de décaper un meuble lui
appartenant, M. Gyard est venu le reprendre après exécution du
travail ; qu'au cours de son transport de l'atelier de l'entrepreneur au véhicule
du client, dans le couloir de l'immeuble abritant l'atelier, le meuble est tombé
du chariot sur lequel il était posé ; que M. Gyard a fait une
chute en le remettant en place avec M. de Brabant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3
mai 1995) d'avoir déclaré M. de Brabant, assuré auprès
de La Concorde, entièrement responsable des conséquences dommageables
de l'accident, et ordonné en conséquence diverses mesures de réparation,
alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, M. de
Brabant et la compagnie La Concorde avaient expressément fait valoir
que c'était M. Gyard et lui seul qui était venu apporter le meuble
litigieux dans l'atelier de M. de Brabant, que, contrairement aux affirmations
purement gratuites de M. Gyard, M. de Brabant exerçait seul son activité
sans l'aide d'aucun préposé et qu'en outre, c'était M.
de Brabant qui avait apporté son aide bénévole à
M. Gyard pour le transport de son meuble dans l'atelier de même façon
qu'il l'avait amené ; qu'en déclarant, cependant, qu'il n'était
pas contesté que l'employé de M. de Brabant avait effectué
le transport de la première partie du meuble et que c'était M.
de Brabant lui-même qui s'était chargé de l'opération
de transport de la seconde partie du bahut en utilisant le diable lui appartenant,
la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. de Brabant et
de la compagnie La Concorde et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que
M. de Brabant avait failli à son obligation de sécurité,
qui était une obligation de moyens, pour ne pas avoir averti M. Gyard
du danger représenté par la présence dans le couloir d'une
porte non verrouillée donnant accès sur un escalier abrupt sans
rechercher si, comme elle y était invitée, M. de Brabant pouvait
soupçonner l'existence d'une porte de cave mal fermée, porte située
dans une partie commune de l'immeuble donnant accès à son atelier,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel
a souverainement estimé d'une part, que, compte tenu de la configuration
des lieux, l'entrepreneur avait souscrit l'obligation, accessoire au contrat
d'entreprise, d'assurer le transport du meuble à l'extérieur de
l'immeuble abritant son atelier, et d'autre part, qu'au cours de ce transport
une convention d'assistance était intervenue entre M. de Brabant et M.
Gyard ; que cette convention d'assistance emportait nécessairement pour
l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des
dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel ; que, par ce
motif de pur droit, et abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt
attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
RTDCiv. 1997, p.944.
Civ. 1ère, 7 avril 1998.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 25 juin 1989, M. Crozat, cousin de M. Guitton, aux droits de
qui vient aujourd'hui sa veuve, a cherché à aider celui-ci à
manoeuvrer une échelle métallique, à l'issue de l'opération
d'enlèvement d'un nid d'oiseau en bordure de la toiture de la maison
de M. Guitton, à une faible distance d'une ligne électrique à
moyenne tension ; que, lors de la manipulation, l'échelle a frôlé
la ligne électrique ; que M. Crozat a été blessé
par électrocution ; que, soutenant qu'une convention d'assistance s'était
formée entre les parties, il a assigné M. Guitton et la compagnie
d'assurances Axa en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Crozat fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers,
11 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon
le moyen, que lorsqu'une personne offre d'en aider une autre, l'offre étant
faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire, le silence conservé
par ce dernier fait présumer son acceptation, que cette présomption
si tant est qu'elle n'est pas irréfragable ne peut tomber que devant
la preuve du défaut d'acceptation de l'offre par son destinataire, et
qu'en refusant d'admettre cette présomption d'acceptation de la convention
d'assistance au prétexte que l'intervention de M. Crozat n'aurait pas
été utile ou efficace et en refusant l'indemnisation par l'assisté
des dommages subis par son assistant, la cour d'appel a violé ensemble
les articles 1134, 1135 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement, au vu des éléments
de preuve qu'elle énumère, que M. Guitton avait décidé
seul de retirer le nid de son toit avec une échelle qu'il savait parfaitement
manipuler, et que M. Crozat, de passage à la propriété
pendant l'opération pour lui emprunter un outil, a pris l'initiative
de l'aider en fin de manoeuvres par une intervention dont l'opportunité
était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux
exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité
d'acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n'a pu être organisée
; que de ces constatations, elle a pu conclure à l'inexistence d'une
convention d'assistance ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi.
G. VINEY, Chronique, JCP 1998, I, 144