Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 décembre 2008

N° de pourvoi: 07-19494
Publié au bulletin Rejet

Attendu que par contrat intitulé " de cession de droits à l'image ", conclu le 13 septembre 2001 entre la société Photoalto (la société) et Mme Delphine X..., cette dernière, mannequin professionnel, a déclaré avoir consenti, pour une somme de 2 000 francs (305 euros) à une séance de prises de photographies de sa personne, ainsi qu'à leur exploitation sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d'illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, internet, multimédia, CD Rom, presse, sur tous supports, pour le monde entier et une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction ; que le 12 mai 2004, Mme X... a assigné la société en nullité de la convention et paiement de dommages-intérêts, pour préjudice moral et préjudices financiers par manque à gagner et perte de chance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 2007) de la débouter, alors, selon le moyen, qu'un mannequin dispose sur son image d'un droit patrimonial, qui est le droit exclusif de tirer profit de la valeur de celle-ci et de contrôler les conditions de son exploitation ; que, si ce droit peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats conférant à une partie les prérogatives d'ordre patrimonial qui lui sont attachées, l'objet de la transmission doit être précisément déterminé, ce qui implique que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en jugeant en l'espèce que le " contrat de cession de droits à l'image ", qui autorisait toute exploitation de l'image de Mme X... à partir des photographies prises de celle-ci sous toutes ses formes et par tous procédés, pour toute destination et pour le monde entier, pour une durée de quinze ans renouvelables, était valable, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que Mme X... ne soutenait aucunement que son consentement aurait été vicié, puis avoir énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle, a pu retenir qu'elles ne faisaient pas obstacle à celle-ci, dès lors que, comme en l'espèce, les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes ; que le moyen n'est pas fondé ;

(...)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2008, I, n° 282