Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 7 avril 1987 Rejet .

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le refus opposé à sa demande d'inscription au " Tir Club du Revinco " en raison du nombre " déjà trop important " de ses adhérents, Mme Pietri a assigné cette association pour que son inscription soit ordonnée et que des dommages-intérêts lui soient alloués en réparation du préjudice résultant du rejet de sa candidature ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mme Pietri ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel (Bastia, 29 avril 1985) d'avoir ainsi statué alors qu'en premier lieu, selon le moyen, en décidant que l'association n'était pas tenue d'agréer la candidature de Mme Pietri, malgré l'absence de disposition statutaire autorisant un tel refus, les juges du second degré ont violé l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si les statuts permettaient de rejeter la demande d'adhésion de Mme Pietri, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, en troisième lieu, qu'en refusant de considérer que l'annonce publicitaire faisant état de la possibilité de recruter de nouveaux membres constituait une offre obligeant l'association et en évitant de rechercher s'il existait des places disponibles au moment de la candidature de Mme Pietri, les juges du second degré ont privé l'arrêt attaqué de base légale et alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions exposant que la raison véritable du refus résidait dans la condition de femme de Mme Pietri ;

Mais attendu que le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'abord, qu'en l'absence de dispositions de cette sorte contraignantes à cet égard, le libre choix de ses adhérents devait être reconnu à l'association " Tir Club du Revinco " dont il était seulement allégué, sans qu'il fut proposé de le démontrer, qu'en rejetant la candidature de Mme Pietri, elle eût obéi à des motifs contraires à l'ordre public, et ensuite, que la mention portée dans un guide de tourisme, au demeurant, non contemporain de la décision de refus, selon laquelle ce club admettait de nouveaux membres, ne constituait pas, lors même qu'elle aurait eu pour but de susciter des candidatures, une pollicitation l'obligeant à les inscrire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1987 I N° 119 p. 91

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 6 mai 2010

N° de pourvoi: 09-66969
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 2009), d'avoir dit que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne (l'association) à compter du 1er janvier 2006, d'où résultait l'interdiction d'utiliser la marque " Gîtes de France ", avait été prise conformément aux dispositions statutaires, alors, selon le moyen :

1° / que toute mesure défavorable, quelle que soit la qualification qui lui est donnée, prise par une association à l'égard de l'un de ses membres, motivée par le manquement de celui-ci aux règles et devoirs qui s'imposent à lui, constitue une sanction disciplinaire, qui ne peut être légalement décidée qu'après le respect de la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l'association et, plus généralement, après le respect des droits de la défense, que pour un motif justifiant, aux termes des statuts de l'association, une telle mesure et que si cette sanction est en adéquation avec les faits commis par le membre de l'association ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y..., épouse X..., tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l'année 2006 constituait, en réalité, une sanction disciplinaire qui était entachée d'illégalité dès lors qu'elle avait été prise sans que soient respectés la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l'association et les droits de la défense et pour un motif infondé, qui ne la légitimait pas, que la décision prise par l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à l'égard de Mme Micheline Y..., épouse X..., ne constituait nullement une sanction disciplinaire, mais simplement l'exercice de la liberté que s'est, aux termes de ses statuts, réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion sans avoir à justifier des motifs de ce refus d'adhésion, sans rechercher si, comme l'avait souligné Mme Micheline Y..., épouse X..., dans ses conclusions d'appel, cette décision n'avait pas été, aux termes mêmes du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne du 27 juillet 2005, motivée par une prétendue faute commise par Mme Micheline Y..., épouse X..., tenant à ce que sa structure d'accueil aurait perdu le caractère chaleureux et personnel de l'accueil et à ce que son approche commerciale aurait été assimilable à celle d'un hôtelier et n'aurait pas été conforme à l'éthique Gîte de France et ne constituait pas, dès lors, compte tenu de ses termes mêmes, une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1134 du code civil et du principe, à valeur constitutionnelle, du respect des droits de la défense ;

2° / que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu'il en va, notamment, ainsi, lorsque la partie qui prend une telle décision agit de mauvaise foi, en justifiant sa décision par des motifs délibérément erronés, dépourvus de sérieux ou fallacieux ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y..., épouse X..., tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l'année 2006 était constitutive d'un abus de droit, qu'il ne peut être reproché à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d'avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme Micheline Y..., épouse X... dès le mois d'avril 2005 qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat d'adhésion de celle-ci et qu'au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d'échéance, elle permettait à Mme Micheline Y..., épouse X..., de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambres d'hôtes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Micheline Y..., épouse X..., si les motifs avancés par le conseil d'administration de l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, pour justifier sa décision, dans sa délibération du 27 juillet 2005, n'étaient pas délibérément erronés, dépourvus de tout sérieux ou fallacieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3° / que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu'il en va, notamment, ainsi, lorsqu'une telle décision est constitutive d'un détournement de pouvoir ou lorsqu'elle a été prise pour des motifs illicites ou discriminatoires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y..., épouse X..., tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l'année 2006 était constitutive d'un abus de droit, qu'il ne peut être reproché à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d'avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme Micheline Y..., épouse X... dès le mois d'avril 2005 qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat d'adhésion de celle-ci et qu'au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d'échéance, elle permettait à Mme Micheline Y..., épouse X... de chercher une nouvelle solution pour son activité, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Micheline Y..., épouse X..., si la décision de non-renouvellement de son adhésion à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l'année 2006 n'avait, en réalité, pas été prise pour des motifs étrangers à la réalisation de l'objet de l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne et à la sauvegarde de ses intérêts, et, plus précisément, en raison de la jalousie personnelle que nourrissaient certains dirigeants de l'association à l'égard de Mme Micheline Y..., épouse X..., et en raison des opinions politiques de cette dernière sur la question de l'assujettissement des revenus des membres de l'association à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et aux cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1901 et des stipulations des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4° / que, en disant que la décision de non-renouvellement de l'adhésion de Mme Micheline Y..., épouse X..., à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme Micheline Y..., épouse X..., ne pouvait plus utiliser la marque " Gîtes de France " à compter de cette date, quand elle constatait qu'aux termes des statuts de l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, l'adhésion à l'association était annuelle, quand, en conséquence, la décision, prise en 2005, par l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de non-renouvellement de l'adhésion de Mme Micheline Y..., épouse X..., ne pouvait produire d'effets que pendant l'année 2006 et quand, dès lors, elle ne pouvait juger cette décision régulière qu'en ce que cette décision portait sur l'année 2006 et dire que Mme Micheline Y..., épouse X..., ne pouvait plus utiliser la marque " Gîtes de France " que pendant cette même année, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

5° / qu'enfin et à titre subsidiaire, en disant que la décision de non-renouvellement de l'adhésion de Mme Micheline Y..., épouse X..., à l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme Micheline Y..., épouse X..., ne pouvait plus utiliser la marque " Gîtes de France " à compter de cette date, quand elle constatait que, par sa délibération du 27 juillet 2005, le conseil d'administration de l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne avait décidé que la décision de non-renouvellement de l'adhésion de Mme Micheline Y..., épouse X..., serait effective à compter de la réformation de l'ordonnance de référé rendue, le 20 juillet 2005, par le président du tribunal de grande instance de Poitiers ou de la décision du juge du fond et quand, en conséquence, elle ne pouvait juger la décision, prise en 2005, par l'association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de non-renouvellement de l'adhésion de Mme Micheline Y..., épouse X..., régulière qu'à compter de la signification de son arrêt et dire que Mme Micheline Y..., épouse X..., ne pouvait plus utiliser la marque " Gîtes de France " qu'à compter de cette même date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, l'adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association et qu'en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial, la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X... ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus ; qu'ayant ensuite relevé que l'association avait agi plusieurs mois avant la date d'échéance et ainsi permis à Mme X... de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d'hôtes, elle a, sans avoir à examiner les motifs de non-renouvellement invoqués, en l'absence d'éléments autres que de simples allégations indiquant qu'ils seraient illicites ou discriminatoires, retenu à juste titre qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l'association ; qu'elle en a déduit, appliquant sans les dénaturer les dispositions du contrat et la délibération du conseil d'administration du 27 juillet 2005, que le non-renouvellement de l'adhésion de Mme X... avait pris effet à compter du 1er janvier 2006 et comportait, à partir de cette date, l'interdiction d'utiliser la marque " Gîtes de France ", cette utilisation étant liée à la qualité de membre de l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;