Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 1988
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1986) que par
acte notarié du 11 septembre 1975 la société civile immobilière
Victoria a vendu à M. et Mme Mangani divers lots dans un immeuble en
état futur d'achèvement ; qu'une partie du prix a été
payée au moyen d'un emprunt contracté auprès du Crédit
Lyonnais, remboursable par trimestrialité ; que par acte sous seing privé
du même jour, M. et Mme La Rocca se sont engagés solidairement
à verser, aux lieu et place de M. et Mme Mangani, les trimestrialités
de remboursement de ce prêt au fur et à mesure de leur échéance
; qu'à la suite de la cessation des versements ainsi prévus, M.
et Mme Mangani ont fait procéder à diverses saisies-arrêts,
notamment entre les mains d'une société Tourinter et ont assigné
M. et Mme La Rocca devant le tribunal de grande instance pour leur réclamer
le paiement des sommes restant dues au prêteur ; que l'arrêt attaqué
a accueilli la demande ;
Attendu que Mme La Rocca et la société Tourinter font grief à
la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen de défense qu'ils avaient
présenté, tiré de l'absence de cause de l'acte sous seing
privé du 11 septembre 1975, en retenant que la cause dudit acte résultait
de ce que, par acte notarié du 28 novembre 1975, la société
Sepeg s'était reconnue débitrice des époux Mangani, M.
La Rocca se constituant caution de cette société, alors qu'un
acte ne peut trouver sa cause dans un événement qui lui est postérieur
;
Mais attendu que pour déterminer quelle a été la commune
intention des parties à un acte il n'est pas interdit aux juges du fond
de relever le comportement ultérieur des contractants ; qu'en l'espèce,
pour estimer souverainement qu'il n'était pas prouvé que l'obligation
de remboursement mise à la charge des époux La Rocca par l'acte
du 11 septembre 1985 fût sans cause ou eût une cause illicite, la
cour d'appel pouvait retenir que par l'acte du 28 novembre suivant M. La Rocca
s'était constitué caution solidaire de la société
Sepeg dont il était le gérant envers M. Mangani, créancier
de celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt)
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Bull. n° 352
Cass. Civ. 1ère, 26 novembre 1996
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994), statuant
dans un litige afférent au règlement d'une indemnité d'assurance
incendie subordonnée à une reconstruction dans un délai
déterminé, a constaté que quelques jours avant l'acquisition
de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de
France avait été informée par son assuré, la société
Agrigel Frigédoc, de l'achèvement de ces travaux de reconstruction
et qu'elle avait gardé un " silence malicieux " dans le but
d'échapper au paiement grâce à la prescription et que les
correspondances qu'elle avait eues avec son assuré avaient " endormi
sa vigilance " sur les formalités légales qui lui incombaient
; que la juridiction du second degré a pu en déduire que l'assureur,
tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus
d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, avait commis une faute
contractuelle dont il devait réparation ; que le moyen en ses deux branches
est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre écrite
par l'assureur le 6 avril 1992, a constaté qu'à une demande de
son assuré tendant au règlement d'une somme de 136 340,05 francs,
correspondant à six dossiers, l'assureur avait exclusivement opposé
la compensation avec des primes impayées d'un montant de 199 935 francs
; qu'elle a pu en déduire, par application de l'article 2221 du Code
civil, que l'assureur, en soutenant que la dette qu'il avait vis-à-vis
de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre
créance, avait ainsi reconnu l'existence de cette dette et tacitement
renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le moyen
ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Bull. n° 415