Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 1988
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 1986) que par acte notarié du 11 septembre 1975 la société civile immobilière Victoria a vendu à M. et Mme Mangani divers lots dans un immeuble en état futur d'achèvement ; qu'une partie du prix a été payée au moyen d'un emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais, remboursable par trimestrialité ; que par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme La Rocca se sont engagés solidairement à verser, aux lieu et place de M. et Mme Mangani, les trimestrialités de remboursement de ce prêt au fur et à mesure de leur échéance ; qu'à la suite de la cessation des versements ainsi prévus, M. et Mme Mangani ont fait procéder à diverses saisies-arrêts, notamment entre les mains d'une société Tourinter et ont assigné M. et Mme La Rocca devant le tribunal de grande instance pour leur réclamer le paiement des sommes restant dues au prêteur ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Attendu que Mme La Rocca et la société Tourinter font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen de défense qu'ils avaient présenté, tiré de l'absence de cause de l'acte sous seing privé du 11 septembre 1975, en retenant que la cause dudit acte résultait de ce que, par acte notarié du 28 novembre 1975, la société Sepeg s'était reconnue débitrice des époux Mangani, M. La Rocca se constituant caution de cette société, alors qu'un acte ne peut trouver sa cause dans un événement qui lui est postérieur ;
Mais attendu que pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte il n'est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultérieur des contractants ; qu'en l'espèce, pour estimer souverainement qu'il n'était pas prouvé que l'obligation de remboursement mise à la charge des époux La Rocca par l'acte du 11 septembre 1985 fût sans cause ou eût une cause illicite, la cour d'appel pouvait retenir que par l'acte du 28 novembre suivant M. La Rocca s'était constitué caution solidaire de la société Sepeg dont il était le gérant envers M. Mangani, créancier de celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Bull. n° 352

Cass. Civ. 1ère, 26 novembre 1996

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1994), statuant dans un litige afférent au règlement d'une indemnité d'assurance incendie subordonnée à une reconstruction dans un délai déterminé, a constaté que quelques jours avant l'acquisition de la prescription biennale la compagnie Groupe Azur Assurances mutuelles de France avait été informée par son assuré, la société Agrigel Frigédoc, de l'achèvement de ces travaux de reconstruction et qu'elle avait gardé un " silence malicieux " dans le but d'échapper au paiement grâce à la prescription et que les correspondances qu'elle avait eues avec son assuré avaient " endormi sa vigilance " sur les formalités légales qui lui incombaient ; que la juridiction du second degré a pu en déduire que l'assureur, tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre, avait commis une faute contractuelle dont il devait réparation ; que le moyen en ses deux branches est sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre écrite par l'assureur le 6 avril 1992, a constaté qu'à une demande de son assuré tendant au règlement d'une somme de 136 340,05 francs, correspondant à six dossiers, l'assureur avait exclusivement opposé la compensation avec des primes impayées d'un montant de 199 935 francs ; qu'elle a pu en déduire, par application de l'article 2221 du Code civil, que l'assureur, en soutenant que la dette qu'il avait vis-à-vis de son assuré était éteinte par compensation avec sa propre créance, avait ainsi reconnu l'existence de cette dette et tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Bull. n° 415