Mais attendu que c'est sans dénaturer le contrat que la cour d'appel,
par une interprétation rendue nécessaire par le terme même
de " conjoint ", qui est susceptible de plusieurs acceptions, dont
celle d'obligation plurale dans laquelle chacun des débiteurs n'est obligé
que pour sa part, et au vu des autres clauses du contrat, spécialement
l'article 10 permettant une cession du contrat à un successeur qualifié,
a jugé que la clinique était habile à résilier individuellement
le contrat du 30 janvier 1986, en justifiant de sa décision devant le
juge ;
Et attendu que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches
:
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté
M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant
que la clinique avait, à juste titre, fixé à six mois la
durée du préavis accordé à M. X..., et que le conseil
de l'ordre avait seulement sanctionné le 27 janvier 1996 par un blâme
certains faits reprochés à M. X..., ce qui excluait que les fautes
et manquements allégués à l'encontre de celui-ci depuis
1981, fussent d'une gravité telle qu'ils pussent justifier une résolution
immédiate du contrat sans décision judiciaire préalable,
la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences
qui en résultaient, et a ainsi violé les articles 1134 et 1147
du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1184 du Code civil précise
que le contrat n'est point résolu de plein droit, et que la résolution
doit être demandée en justice, et qu'en déclarant justifiée,
par application de cet article, la décision de la clinique de rompre
sans décision judiciaire préalable le contrat à durée
déterminée la liant à M. X..., la cour d'appel a violé
ce texte ;
Mais attendu que la gravité du comportement d'une partie à un
contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale
à ses risques et périls, et que cette gravité, dont l'appréciation
qui en est donnée par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux,
n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis
;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Et, sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens,
du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain,
que le contrat imposait à M. X... de ne pratiquer tous les actes relevant
de l'exercice de sa profession qu'à l'intérieur de la clinique,
que cependant M. X... a passé outre une mise en demeure de respecter
cette clause et continué à consulter en dehors, et ce malgré
les inconvénients en résultant pour les patients qui devaient
sortir de la clinique, qu'à différentes reprises, des chirurgiens
se sont plaints par lettres du comportement de M. X... qui a refusé d'accomplir
des actes liés à sa qualité d'anesthésiste, notamment
en manquant de disponibilité lorsqu'il était de garde, qu'un chirurgien
a souligné qu'en 1993, 1994 et 1995, sont survenus des incidents caractérisés,
soit par un manque de disponibilité pouvant avoir des répercussions
graves sur la santé des personnes opérées, soit même
des états d'énervement et de brutalité à l'égard
de certains malades qui s'en sont plaints, qu'une pétition a été
signée le 22 décembre 1994 par trente praticiens critiquant le
comportement de M. X..., que les témoignages versés aux débats
par celui-ci sont contredits par les attestations et autres pièces du
dossier qui démontrent qu'en de nombreuses circonstances et depuis 1981,
il a gravement manqué à ses obligations de médecin anesthésiste,
y compris en compromettant la santé des patients ; que, de ces constatations
et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont
elle était saisie, et qui n'a ni méconnu les exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile, ni violé l'article 59
du Code de déontologie médicale, ni inversé la charge de
la preuve, a pu déduire, sans dénaturer le contrat, ni des lettres
de la Clinique des 10 décembre 1993 et 16 septembre 1994, justifiant
légalement sa décision, que ces violations graves et renouvelées
des obligations contractuelles permettaient à la Clinique de résilier
le contrat de M. X... ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Clinique des Ormeaux, pris
en ses six branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.
Bull. n° 300