Cour de Cassation Chambre civile 3
Audience publique du 2 mars 2005
Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie a fait rénover ses locaux ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre au cabinet X... et Y..., assisté des bureaux d'études Reber et Sero ;
que, selon marché en date du 10 octobre 1995, la société Bonaud a été chargée du lot "sols souples" ; que le marché était fixé à un prix forfaitaire et global pour une surface à revêtir de 5 300 mètres carrés ; qu'après avoir payé deux factures, la caisse régionale d'assurance maladie a fait effectuer un métré qui a révélé que la surface à couvrir n'était que de 2760 mètres carrés et a assigné la société Bonaud en remboursement du trop-perçu ;
Attendu que la société Bonaud fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse régionale d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que, le caractère forfaitaire du marché s'impose au maître de l'ouvrage comme à l'entrepreneur, l'un et l'autre ne pouvant exciper d'une erreur commise dans le métré de l'ouvrage pour prétendre obtenir la révision de ce prix ; que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de ce que la société Bonaud n'avait pas préalablement à la conclusion du contrat ni pendant l'exécution de celui-ci avisé le maître de l'ouvrage de l'erreur flagrante commise dans le métré du lot pour lequel elle avait soumissionné , métré effectué sous la responsabilité du maître de l'ouvrage avec l'assistance de professionnels compétents, sans méconnaître la portée du caractère forfaitaire du prix convenu et violé par là même l'article 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le cahier des clauses administratives particulières imposait à l'entrepreneur de vérifier les quantités avant de remettre son prix forfaitaire et de signaler au maître d'oeuvre toute anomalie ou insuffisance qui apparaîtrait dans le programme prévu , qu'en sa qualité de professionnelle, l'entreprise ne pouvait ignorer dès le début de l'exécution des travaux, la différence très importante entre la surface initiale et la surface réelle et que la société Bonaud s'était abstenue d'aviser le maître d'ouvrage de cette différence, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise, n'ayant pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire, devait verser au maître d'ouvrage la somme réclamée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2005 III N° 51 p. 45 ;
rtdciv 2005 p. 593