Civ. 1ère, 7 juillet 1998.

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Helye, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, avait signé avec M. Pieuchot, avocat, une convention d'honoraire complémentaire ; que la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 28 novembre 1995) a réduit le montant de l'honoraire prévu à cette convention ;
Attendu que M. Pieuchot fait grief au premier président d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il avait satisfait aux obligations promises et, d'autre part, qu'il n'avait pas été constaté qu'il n'avait pas effectué certaines prestations qui lui avaient été demandées, ou qu'il n'a pas exécuté correctement les prestations mises à sa charge et d'avoir, de ce fait, violé les articles 1134 du Code civil, 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Mais attendu que ces textes ne sauraient faire obstacle au pouvoir des juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'ayant estimé souverainement que les diligences de M. Pieuchot ne justifiaient pas les honoraires convenus, le premier président a légalement justifié sa décision de les réduire ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.