Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Helye, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
partielle, avait signé avec M. Pieuchot, avocat, une convention d'honoraire
complémentaire ; que la décision attaquée (ordonnance du
premier président de la cour d'appel de Caen, 28 novembre 1995) a réduit
le montant de l'honoraire prévu à cette convention ;
Attendu que M. Pieuchot fait grief au premier président d'avoir ainsi
statué alors, d'une part, qu'il avait satisfait aux obligations promises
et, d'autre part, qu'il n'avait pas été constaté qu'il
n'avait pas effectué certaines prestations qui lui avaient été
demandées, ou qu'il n'a pas exécuté correctement les prestations
mises à sa charge et d'avoir, de ce fait, violé les articles 1134
du Code civil, 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 99 du décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Mais attendu que ces textes ne sauraient faire obstacle au pouvoir des
juges de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat
et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard
du service rendu ; qu'ayant estimé souverainement que les diligences
de M. Pieuchot ne justifiaient pas les honoraires convenus, le premier président
a légalement justifié sa décision de les réduire
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.