Cass. Com., 5 octobre 1993

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 novembre 1990), que, le 2 janvier 1986, la société Roussel automobiles (société Roussel) a conclu un contrat de concession exclusive à durée indéterminée avec la Régie nationale des usines Renault (la Régie) ; que cette dernière a résilié le contrat le 6 janvier 1988, avec effet au 7 janvier 1989, et, le 29 juin 1988, a fait connaître à la société Roussel qu'elle s'estimait libérée de son obligation d'exclusivité ; que la société Roussel a assigné la Régie en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la Régie reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait rompu abusivement et de mauvaise foi le contrat la liant à la société Roussel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le concédant est en droit de résilier le contrat de concession à durée indéterminée, sans avoir à justifier de motifs ; que, ceux-ci étant inopérants, il ne saurait y avoir abus du concédant dans l'exercice de son droit de résiliation, ou mauvaise foi du concédant, si celui-ci donne au concessionnaire des motifs prétendument erronés ou fallacieux ; que l'abus dans l'exercice du droit de résiliation ne peut résulter que des circonstances de la rupture révélant que celle-ci s'est faite brusquement ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la Régie, conformément aux dispositions contractuelles, avait résilié le contrat de concession avec un préavis d'une année, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que la résiliation était abusive, ou faite de mauvaise foi, sans violer les articles 1137 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu' " il ne peut être reproché à la Régie, qui n'était pas tenue de motiver sa décision de résiliation, d'avoir avancé des motifs qui s'avéreraient simplement inexacts " l'arrêt retient que la Régie, non seulement a eu recours à une série de motifs délibérément fallacieux, mais encore qu'elle a violé l'obligation d'exclusivité, qu'elle a été " de connivence " avec les agents de la société Roussel qui ont porté à celle-ci, sur le territoire concédé, des " atteintes systématiques " à leur contrat, au profit de concessionnaires voisins, qu'elle a alourdi les frais financiers de la société Roussel et compliqué sa gestion, qu'elle a modifié unilatéralement les conditions d'approvisionnement de la société Roussel et aggravé ses conditions d'exploitation, qu'elle a commis des actes de dénigrement et de discrimination ;
qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu décider que la Régie avait rompu le contrat de façon abusive et de mauvaise foi et désigner un expert en vue de chiffrer le préjudice subi par la société Roussel " en raison des fautes commises par la Régie " ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Bull. n° 326