Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 mars 1984) que le 7 février
1969 la Société Timwear Tricotage Industriel Moderne (Sté
Tim) a chargé, moyennant une commission, la Société Marc
Van Beurden (Sté Van Beurden) de la représenter pendant une durée
indétermminée aux Pays-Bas pour recevoir les ordres d'achat de
tricots de sa marque sans qu'il soit stipulé de dispositions relatives
à la résiliation du contrat ;
Attendu que la Société TIM qui avait notifié le 6 juin
198O à la Société Van Beurden qu'elle mettait fin au contrat
fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer
à la Société Van Beurden des dommages-intérêts
pour rupture brutale et unilatérale du contrat que les parties convenaient
de qualifier de mandat d'intérêt commun alors, selon le pourvoi,
que, d'une part, le mandat d'intérêt commun est révocable
par l'un ou l'autre des cocontractants pour motif légitime, même
en l'absence de faute de son cocontractrant, et que la Cour d'appel ne pouvait
déduire la preuve de l'absence de motif légitime de la Société
Tim qui avait mis fin au contrat, du seul fait qu'elle n'avait pas établi
une faute de la Société Van Beurden, alors que, d'autre part,
la Société Tim avait soutenu que le motif légitime de résiliation
du contrat la liant à la Société Van Beurden résidait
dans la baisse du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière
sur ses produits, que la Cour d'appel constatait expressément que depuis
1976 le chiffre d'affaires réalisé avait " diminué
chaque année " et que la Cour d'appel ne pouvait, sans ometttre
de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires
qu'elles comportaient, déclarer fautive la résiliation du contrat
de mandat d'intérêt commun par la Société Tim, pour
défaut de motif légitime et alors qu'enfin en l'état d'une
régression chaque année depuis 1976, du chiffre d'affaires réalisé
par la Société Van Beurden avec les produits de la Société
Tim, fait dûment constaté par l'arrêt, la Cour ne pouvait,
sans intervertir le fardeau de la preuve, déclarer ce fait non constitutif
de motif légitime de résiliation du contrat, faute par la Société
Tim de rapporter " la preuve que cette régression est particulière
au secteur confié à la Société Van Beurden et est
la conséquence d'une faute de celle-ci dans l'exécution de son
mandat, alors que c'était à la Société Van Beurden
à justifier par une cause qui ne lui était pas imputable la diminution
du chiffre d'affaires, motif en lui-même légitime de la résiliation
des conventions ;
Mais attendu que si, en l'absence de toute convention contraire,
la Société Tim était en droit de mettre fin au
contrat de concession conclu sans limitation de durée c'est à
la condition que l'exercice de ce droit ne soit pas abusif ; que la
Cour d'appel a retenu que la Société Tim avait mis fin brutalement
au contrat l'unissant à la Société Van Beurden Mode Agenturen
en l'avisant quelques jours avant la présentation de la collection d'été
1981 que cette collection ne lui serait pas confiée ; que par ce seul
motif et abstraction faite des motifs justement critiqués par le pourvoi
qui sont surabondants, la Cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Bull. n° 58