Cass. Com. avril 1986

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 mars 1984) que le 7 février 1969 la Société Timwear Tricotage Industriel Moderne (Sté Tim) a chargé, moyennant une commission, la Société Marc Van Beurden (Sté Van Beurden) de la représenter pendant une durée indétermminée aux Pays-Bas pour recevoir les ordres d'achat de tricots de sa marque sans qu'il soit stipulé de dispositions relatives à la résiliation du contrat ;
Attendu que la Société TIM qui avait notifié le 6 juin 198O à la Société Van Beurden qu'elle mettait fin au contrat fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la Société Van Beurden des dommages-intérêts pour rupture brutale et unilatérale du contrat que les parties convenaient de qualifier de mandat d'intérêt commun alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le mandat d'intérêt commun est révocable par l'un ou l'autre des cocontractants pour motif légitime, même en l'absence de faute de son cocontractrant, et que la Cour d'appel ne pouvait déduire la preuve de l'absence de motif légitime de la Société Tim qui avait mis fin au contrat, du seul fait qu'elle n'avait pas établi une faute de la Société Van Beurden, alors que, d'autre part, la Société Tim avait soutenu que le motif légitime de résiliation du contrat la liant à la Société Van Beurden résidait dans la baisse du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière sur ses produits, que la Cour d'appel constatait expressément que depuis 1976 le chiffre d'affaires réalisé avait " diminué chaque année " et que la Cour d'appel ne pouvait, sans ometttre de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires qu'elles comportaient, déclarer fautive la résiliation du contrat de mandat d'intérêt commun par la Société Tim, pour défaut de motif légitime et alors qu'enfin en l'état d'une régression chaque année depuis 1976, du chiffre d'affaires réalisé par la Société Van Beurden avec les produits de la Société Tim, fait dûment constaté par l'arrêt, la Cour ne pouvait, sans intervertir le fardeau de la preuve, déclarer ce fait non constitutif de motif légitime de résiliation du contrat, faute par la Société Tim de rapporter " la preuve que cette régression est particulière au secteur confié à la Société Van Beurden et est la conséquence d'une faute de celle-ci dans l'exécution de son mandat, alors que c'était à la Société Van Beurden à justifier par une cause qui ne lui était pas imputable la diminution du chiffre d'affaires, motif en lui-même légitime de la résiliation des conventions ;
Mais attendu que si, en l'absence de toute convention contraire, la Société Tim était en droit de mettre fin au contrat de concession conclu sans limitation de durée c'est à la condition que l'exercice de ce droit ne soit pas abusif ; que la Cour d'appel a retenu que la Société Tim avait mis fin brutalement au contrat l'unissant à la Société Van Beurden Mode Agenturen en l'avisant quelques jours avant la présentation de la collection d'été 1981 que cette collection ne lui serait pas confiée ; que par ce seul motif et abstraction faite des motifs justement critiqués par le pourvoi qui sont surabondants, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Bull. n° 58