Cons. Consti., 9 novembre 1999,
Décision n° 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité,
Journal officiel du 16 novembre 1999, p. 16962
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre
II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier
1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 ; Vu le code civil ; Vu le code général des
impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code
de la santé publique ; Vu les observations du Gouvernement enregistrées
le 25 octobre 1999 ; Vu le mémoire présenté par M. GOASGUEN,
député, enregistré le 4 novembre 1999 ; Le rapporteur ayant
été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs
auteurs respectivement de la première et de la seconde saisines, défèrent
au Conseil constitutionnel la loi relative au pacte civil de solidarité
; qu'ils contestent la régularité de la procédure d'adoption
de la loi et mettent en cause la conformité à la Constitution,
en tout ou en partie, de ses articles 1er à 7 et 13 à 15 ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ D'UNE ATTEINTE AUX " PRINCIPES FONDAMENTAUX
DU DROIT DES CONTRATS " :
60. Considérant que les députés et les sénateurs
requérants font grief à l'article 515-7 nouveau du code civil
de porter atteinte au " principe d'immutabilité des contrats "
en permettant une rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
sans qu'aucune cause ne soit invoquée ;
61. Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties, la
liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé
à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement
par l'un ou l'autre des contractants, l'information du cocontractant, ainsi
que la réparation du préjudice éventuel résultant
des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ; qu'à
cet égard, il appartient au législateur, en raison de la nécessité
d'assurer pour certains contrats la protection de l'une des parties, de préciser
les causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités
de celle-ci, notamment le respect d'un préavis ;
62. Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels
ci-dessus rappelés les dispositions de l'article 515-7 nouveau du code
civil qui permettent la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité,
la prise d'effet de celle-ci intervenant, en dehors de l'hypothèse du
mariage, trois mois après l'accomplissement des formalités exigées
par le législateur, et qui, dans tous les cas de rupture unilatérale,
y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à réparation
; que toute clause du pacte interdisant l'exercice de ce droit devra être
réputée non écrite ; que la cessation du pacte à
la date du mariage de l'un des partenaires met en oeuvre le principe de valeur
constitutionnelle de la liberté du mariage ;
63. Considérant que, sous cette réserve, le grief tiré
d'une atteinte aux principes fondamentaux du droit des contrats doit être
écarté ;
Déc. n° 99-419, J. O. du 16 novembre 1999, p. 16962