Cour de Cassation
Chambre civile
Audience publique du 6 mars 1876
Cassation
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il résulte des déclarations de l’arrêt attaqué que les travaux qu’il prescrit doivent être exécutés dans l’intérêt des parties, afin, d’une part, de mesurer la quantité d’eau que les hoirs de Gallifet doivent livrer aux arrosants, et d’autre part, de remédier à des abus de jouissance commis par ceux-ci ;
Que la moitié de la dépense totale mise à la charge de chacune des parties représente donc, dans l’appréciation souveraine de la cour d’appel, le montant des frais qui incombent à cette partie pour l’exécution de ses obligations personnelle, et non une portion des frais dont est tenu son adversaire ; d’où il suit qu’en faisant masse de toutes les dépenses nécessaires pour rétablir respectivement les parties dans leurs droits et en les condamnant à payer ces dépenses par égale portion, la cour d’Aix n’a commis aucun excès de pouvoir, et n’a violé ni l’art. 1134, ni l’art. 1135 c. civ. ;
Rejette ce moyen ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’art. 1134 c. civ. ;
Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du code civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à l’application dudit article ;
Attendu que la règle qu’il consacre est générale, absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même qu’à ceux de toute autre nature ;
Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ;
Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt attaqué a formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé ; -
Par ces motifs, casse
GAJC, T. II, n° 163

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