Cour de Cassation
Chambre civile
Audience publique du 6 mars 1876 Cassation
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il résulte des déclarations de l’arrêt
attaqué que les travaux qu’il prescrit doivent être exécutés
dans l’intérêt des parties, afin, d’une part, de mesurer
la quantité d’eau que les hoirs de Gallifet doivent livrer aux
arrosants, et d’autre part, de remédier à des abus de jouissance
commis par ceux-ci ;
Que la moitié de la dépense totale mise à la charge de
chacune des parties représente donc, dans l’appréciation
souveraine de la cour d’appel, le montant des frais qui incombent à
cette partie pour l’exécution de ses obligations personnelle, et
non une portion des frais dont est tenu son adversaire ; d’où il
suit qu’en faisant masse de toutes les dépenses nécessaires
pour rétablir respectivement les parties dans leurs droits et en les
condamnant à payer ces dépenses par égale portion, la cour
d’Aix n’a commis aucun excès de pouvoir, et n’a violé
ni l’art. 1134, ni l’art. 1135 c. civ. ;
Rejette ce moyen ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’art. 1134 c. civ. ;
Attendu que la disposition de cet article n’étant que la reproduction
des anciens principes constamment suivis en matière d’obligations
conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l’exécution
donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du code
civil ne saurait être, dans l’espèce, un obstacle à
l’application dudit article ;
Attendu que la règle qu’il consacre est générale,
absolue, et régit les contrats dont l’exécution s’étend
à des époques successives de même qu’à ceux
de toute autre nature ;
Que, dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable
que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération
le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer
des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées
par les contractants ;
Qu’en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes
de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la
redevance d’arrosage, fixée à 3 sols par les conventions
de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n’était
plus en rapport avec les frais d’entretien du canal de Craponne, l’arrêt
attaqué a formellement violé l’article 1134 ci-dessus visé
; -
Par ces motifs, casse
GAJC, T.
II, n° 163
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