Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 janvier 1993 Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance
de Roanne, 11 septembre 1990), que M. Thomas, agriculteur, démarché
à son domicile par un représentant de la société Centre
régional de protection incendie (CRPI), lui a acheté un extincteur
; qu'il l'a ensuite assignée en nullité du contrat en soutenant
que les exigences de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relatives
à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées
;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir
accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article 8-1 e, de la loi du
22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, exclut de son domaine d'application
les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle
ou commerciale ou d'une activité professionnelle, quand bien même
elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle
de l'acquéreur ; que le tribunal aurait violé ce texte en décidant
que le fait que l'acquisition de l'extincteur avait été faite pour
une exploitation ou une activité commerciale était sans incidence
sur l'application de la loi ; alors que d'autre part, le juge, qui avait constaté
que l'extincteur avait pour but de satisfaire des besoins personnels ou ceux d'une
activité, aurait privé sa décision de base légale
en s'abstenant de rechercher lequel de ces deux besoins avait déterminé
l'acquéreur à contracter ;
Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme
n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre
acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement
dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences
pour apprécier l'opportunité de cet achat, comme il pouvait le faire
pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur
avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre
à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il
résultait que le contrat échappait à la compétence
professionnelle de M. Thomas, qui se trouvait dans le même état d'ignorance
que n'importe quel autre consommateur, le Tribunal a légalement justifié
sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi .
Publication : Bulletin 1993 I N° 4 p. 3
Semaine juridique, Edition entreprise, 1993, n° 28/29, p. 177, note G. PAISANT.
Semaine juridique, 1993-03-10, n° 9/10, p. 84, note G. PAISANT.
CCC
2000 (Hors série) n° 39
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 mai 1996 Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Giannetti, commerçant, a, le 7 février 1992, à
l'occasion d'un démarchage à son domicile, passé commande
de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création
d'un " point club vidéo " ; qu'il a été assigné
par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé
de la facture correspondant à ses engagements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13
janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat
de location du stock de vidéogrammes du champ d'application de la loi
du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien
direct entre ce contrat et l'activité principale de M. Giannetti, la
cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de
ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article
L. 121-22. 4° du Code de la consommation ;
Mais attendu que, selon l'article précité, ne sont pas soumises
aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations
ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont
un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une
exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre
profession ; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre
d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire,
relève de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que M.
Giannetti avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes
à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération
d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une
activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit,
à bon droit, que ce contrat n'était pas soumis aux dispositions
des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 I N° 197 p. 138
CCC
(Hors série) n° 36