Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 janvier 1993
Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 11 septembre 1990), que M. Thomas, agriculteur, démarché à son domicile par un représentant de la société Centre régional de protection incendie (CRPI), lui a acheté un extincteur ; qu'il l'a ensuite assignée en nullité du contrat en soutenant que les exigences de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, relatives à la faculté de renonciation, n'avaient pas été respectées ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article 8-1 e, de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, exclut de son domaine d'application les ventes proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle, quand bien même elles seraient sans rapport avec l'activité économique habituelle de l'acquéreur ; que le tribunal aurait violé ce texte en décidant que le fait que l'acquisition de l'extincteur avait été faite pour une exploitation ou une activité commerciale était sans incidence sur l'application de la loi ; alors que d'autre part, le juge, qui avait constaté que l'extincteur avait pour but de satisfaire des besoins personnels ou ceux d'une activité, aurait privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher lequel de ces deux besoins avait déterminé l'acquéreur à contracter ;
Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat, comme il pouvait le faire pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. Thomas, qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi .

Publication : Bulletin 1993 I N° 4 p. 3
Semaine juridique, Edition entreprise, 1993, n° 28/29, p. 177, note G. PAISANT. Semaine juridique, 1993-03-10, n° 9/10, p. 84, note G. PAISANT.
CCC 2000 (Hors série) n° 39

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 mai 1996
Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Giannetti, commerçant, a, le 7 février 1992, à l'occasion d'un démarchage à son domicile, passé commande de 200 cassettes vidéo en location et conclu un accord de création d'un " point club vidéo " ; qu'il a été assigné par la Société nouvelle DPM en paiement du solde impayé de la facture correspondant à ses engagements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994) d'avoir accueilli la demande, alors que, en excluant le contrat de location du stock de vidéogrammes du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972, bien qu'elle eût reconnu l'absence de lien direct entre ce contrat et l'activité principale de M. Giannetti, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 121-22. 4° du Code de la consommation ;
Mais attendu que, selon l'article précité, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. Giannetti avait conclu le contrat de location pour transmettre les cassettes à l'usager final en tirant bénéfice de cette opération d'intermédiaire et que ce contrat devait lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale, en a déduit, à bon droit, que ce contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1996 I N° 197 p. 138
CCC (Hors série) n° 36