Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 février 2002
Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mars 1998), que la société des Pétroles Shell (la société Shell) ayant assigné la société Gliguem, depuis mise en redressement puis liquidation judiciaires, en constatation de la résolution du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce de station-service et de mandat de vente de carburants passé entre elles ainsi qu'en paiement des sommes dont elle restait débitrice, la cour d'appel a limité à la somme de 1 699 663, 84 francs la créance de la société des Pétroles Shell à inscrire au passif de la société Gliguem, en déduisant des sommes demandées les pertes d'exploitation de la société Gliguem, soit 23 076 francs ;

Attendu que la société Shell reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6-1 du contrat litigieux stipule que la société assurera la vente en qualité de mandataire de la société Shell, selon les articles 1991 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 2000 auquel il est expressément renoncé" ; qu'en décidant néanmoins que cette renonciation était équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel du 13 février 1998, la société Shell avait relevé que la société Gliguem avait reconnu en signant le contrat du 7 novembre 1991 avoir reçu le projet de contrat contenant la renonciation expresse à l'article 2000 du Code civil le 16 octobre 1991, soit vingt-deux jours auparavant ; qu'en décidant néanmoins que le consentement de la société Gliguem aurait été surpris, sans répondre à ces conclusions fondées sur l'existence d'un délai de réflexion de vingt-deux jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le préambule des accords interprofessionnels stipule que les sociétés pétrolières constatent que la gestion d'une station-service, dans le cadre d'un contrat entre sociétés commerciales, suppose que l'exploitant, s'il se comporte en bon commerçant, dégage un résultat d'exploitation équilibré ; En conséquence, les sociétés pétrolières s'engagent à étudier le cas de toute station qui pourrait leur être soumis par un exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel résultat. L'étude ainsi réalisée pourra conduire à l'une des situations suivantes : a) ou bien seront convenus d'un commun accord entre la société et l'exploitant des aménagements au contrat concernant la station-service considérée, pour une durée déterminée ; b) ou bien il sera constaté que l'accord ne peut se faire sur de tels aménagements et la société pourra procéder soit au regroupement de cette station-service avec une ou plusieurs autres, soit à sa vente (et l'exploitant disposera alors d'un droit de préférence), soit à toute autre formule d'exploitation ou de restructuration" ; que cette clause prévoit donc clairement et précisément qu'en cas de pertes, la société pétrolière a l'obligation de renégocier de bonne foi avec le pompiste un aménagement du contrat destiné à lui permettre à l'avenir de dégager un résultat équilibré ; que cette obligation de la compagnie pétrolière de renégocier de bonne foi les conditions contractuelles a sa raison d'être dans la renonciation du pompiste à l'article 2000 du Code civil ; que dès lors, en décidant que ledit protocole interdisait la renonciation à l'article 2000, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la renonciation à l'article 2000 du Code civil est insérée dans le second et dernier contrat d'adhésion conçu par la société Shell sans que l'attention de la société exploitante soit attirée sur cette amputation nouvelle et substantielle de ses droits, noyée dans les conditions générales du contrat, et sans que l'article 2000 soit reproduit si bien qu'elle n'a aucune signification pour qui n'en connaît pas le texte, l'arrêt retient que la clause litigieuse est trop hermétique pour qu'il soit établi qu'elle a été acceptée en connaissance de cause ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans dénaturer les accords interprofessionnels, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant aux conclusions de la société Shell, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

CCC avril 2002, n° 56