Attendu que la société Shell reproche à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6-1 du contrat litigieux stipule que la société
assurera la vente en qualité de mandataire de la société
Shell, selon les articles 1991 et suivants du Code civil, à l'exception
de l'article 2000 auquel il est expressément renoncé" ; qu'en
décidant néanmoins que cette renonciation était équivoque,
la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel du 13 février 1998, la société
Shell avait relevé que la société Gliguem avait reconnu
en signant le contrat du 7 novembre 1991 avoir reçu le projet de contrat
contenant la renonciation expresse à l'article 2000 du Code civil le
16 octobre 1991, soit vingt-deux jours auparavant ; qu'en décidant néanmoins
que le consentement de la société Gliguem aurait été
surpris, sans répondre à ces conclusions fondées sur l'existence
d'un délai de réflexion de vingt-deux jours, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le préambule des accords interprofessionnels stipule que les
sociétés pétrolières constatent que la gestion d'une
station-service, dans le cadre d'un contrat entre sociétés commerciales,
suppose que l'exploitant, s'il se comporte en bon commerçant, dégage
un résultat d'exploitation équilibré ; En conséquence,
les sociétés pétrolières s'engagent à étudier
le cas de toute station qui pourrait leur être soumis par un exploitant
qui estimerait ne pas dégager un tel résultat. L'étude
ainsi réalisée pourra conduire à l'une des situations suivantes
: a) ou bien seront convenus d'un commun accord entre la société
et l'exploitant des aménagements au contrat concernant la station-service
considérée, pour une durée déterminée ; b)
ou bien il sera constaté que l'accord ne peut se faire sur de tels aménagements
et la société pourra procéder soit au regroupement de cette
station-service avec une ou plusieurs autres, soit à sa vente (et l'exploitant
disposera alors d'un droit de préférence), soit à toute
autre formule d'exploitation ou de restructuration" ; que cette clause
prévoit donc clairement et précisément qu'en cas de pertes,
la société pétrolière a l'obligation de renégocier
de bonne foi avec le pompiste un aménagement du contrat destiné
à lui permettre à l'avenir de dégager un résultat
équilibré ; que cette obligation de la compagnie pétrolière
de renégocier de bonne foi les conditions contractuelles a sa raison
d'être dans la renonciation du pompiste à l'article 2000 du Code
civil ; que dès lors, en décidant que ledit protocole interdisait
la renonciation à l'article 2000, la cour d'appel l'a dénaturé,
violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la renonciation à l'article
2000 du Code civil est insérée dans le second et dernier contrat
d'adhésion conçu par la société Shell sans que l'attention
de la société exploitante soit attirée sur cette
amputation nouvelle et substantielle de ses droits, noyée dans les conditions
générales du contrat, et sans que l'article 2000 soit reproduit
si bien qu'elle n'a aucune signification pour qui n'en connaît pas le
texte, l'arrêt retient que la clause litigieuse est trop
hermétique pour qu'il soit établi qu'elle a été
acceptée en connaissance de cause ; qu'en l'état de ces
constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant
critiqué par la troisième branche et sans dénaturer les
accords interprofessionnels, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant
aux conclusions de la société Shell, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
CCC avril 2002, n° 56