Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 février 1998
Rejet.
Attendu que Mme Bonjour, après avoir conclu en 1992 avec l'Ecole Saint-Louis un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme Bonjour ayant cessé de régler les frais de scolarité, l'Ecole l'a assignée en paiement du solde ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'Ecole Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme Bonjour de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l'empêchait pas de payer le prix de l'inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison de sa maladie, Mme Bonjour n'avait pu suivre l'enseignement donné par l'Ecole, la cour d'appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que " le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation ", alors qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d'un élève en cours d'année pourrait préjudicier à l'Ecole Saint-Louis, à défaut d'une telle clause et qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'Ecole Saint-Louis n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le désistement d'un élève en cours d'année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l'Ecole un avantage excessif en imposant à l'élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 I N° 53 p. 34
Semaine Juridique, 1998-07-22, n° 30, p. 1376, note C. JAMIN. Semaine Juridique, 1998-07-22, n° 30, p. 1379, note G. PAISANT. Dalloz, 1998-10-29, n° 38, p. 539, note D. MAZEAUD