Civ. 1ère, 15 mars 2005.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties,
conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure
civile :
Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de la
Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont
l'objet social est d'effectuer les opérations de contrôle de performance,
d'état civil et d'identification des animaux, a conclu avec la société
Europe computer systèmes (société ECS) un contrat de location
de matériel informatique avec option d'achat, qui s'est trouvé
tacitement reconduit à compter de février 1997 ; qu'il était
stipulé : "à l'expiration de la période initiale de
location, et à condition que le locataire ait exécuté l'intégralité
de ses obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu
entre le loueur et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis
de neuf mois, soit : A - d'acquérir l'équipement dans l'état
où il se trouvera. Le prix de cette acquisition sera payable comptant,
et égal à la valeur résiduelle de l'équipement à
la date d'acquisition mentionnée aux conditions particulières,
majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La
propriété de l'équipement ne sera transférée
qu'à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. En conséquence,
jusqu'à cette date, le locataire restera tenu du respect de ses obligations
au titre du présent contrat ; B - de restituer l'équipement au
loueur ; C - de demander le renouvellement de la location par la signature d'un
nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être
déterminées d'un commun accord. Si le locataire omet d'aviser
le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location
se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre
fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si
le loueur s'oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire
par lettre recommandée avec accusé de réception postée
un mois au moins avant la date d'expiration de la location. Les loyers afférents
à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier
loyer échu." ; que l'arrêt attaqué a condamné
le syndicat à payer à la société ECS les loyers
dus au titre de la période de reconduction ;
Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des
communautés européennes a dit pour droit : "la notion de
consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la
directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée
en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion
distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français,
n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses
abusives ; que cependant, dès lors qu'en l'espèce le
contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental
de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce
dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article
L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi
n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués,
la décision déférée se trouve légalement
justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Bull 135