Cass. 1ère civ, 5 novembre 1996.
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société Centratel a loué à la société Etablissements Boss, du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société Boss a résilié le contrat ; que la société Centratel a demandé l'application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;
Attendu que pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l'article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l'arrêt retient qu'elles sont abusives, dès lors que la société Boss, fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d'électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet du contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société Boss, de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE

Com., 23 novembre 1999.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 1996), que la société Art graphique imprimerie (société Art graphique) n'a pas été en mesure de restituer les films que la société Michenon lui avait confiés aux fins d'impression ;
Attendu que la société Michenon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que doit être déclarée nulle toute clause d'irresponsabilité qui revêt un caractère abusif ; qu'en s'étant contentée en l'espèce, pour déclarer valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les documents contractuels de la société Art graphique, que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif sans rechercher, comme l'avait souligné le premier juge, et comme le soutenait la société Michenon dans ses conclusions, si cette clause ne procurait pas à la société Art graphique un avantage excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait sur toutes les factures de la société Art graphique ; qu'elle a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

JCP 2000, II, 10326