Ass. Plénière, 29 octobre 2004.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs
la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458),
que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après
avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique
du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance
du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité
reconventionnellement l'annulation de ce legs ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt
retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer
les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier
2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
D.2004, 3175