Com., 22 octobre 1996.
Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société
Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission
à une adjudication à la société Chronopost, venant
aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été
livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société
Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau
a assigné en réparation de ses préjudices la société
Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation
du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; Attendu
que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt
retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son
obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant
midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation
de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide
garantissant la fiabilité et la célérité de son service,
la société Chronopost s'était engagée à livrer
les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé,
et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause
limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée
de l'engagement pris, devait être réputée non écrite,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
: CASSE ET ANNULE
D.1997,121