Civ. 1ère, 3 juillet 1996.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Piller, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Piller dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Bull. n° 285

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 décembre 1986
Rejet .
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Schoch et Mme Klein ont lié connaissance, au mois d'août 1977, à la suite d'une petite annonce de celle-ci qui, possédant une voiture, proposait d'accompagner une personne seule ou âgée en vacances ; que M. Schoch réglait le prix du carburant et les repas ou consommations pris en commun ; que la voiture ayant eu plusieurs pannes, il a suggéré à Mme Klein d'en acheter une nouvelle en lui remettant à cet effet une somme de 35 000 francs ; qu'après avoir effectué une quinzaine de promenades dans la nouvelle automobile, les deux personnes se sont brouillées ; que Mme Klein ayant refusé de restituer la somme de 35 000 francs, a été assignée le 8 mars 1978 par M. Schoch ; que l'arrêt attaqué l'a condamnée à lui payer la somme de 30 000 francs ;
Attendu que Mme Klein fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif essentiel que l'obligation de M. Schoch était devenue sans cause, alors que l'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation du contrat, de sorte que l'article 1131 du Code civil aurait été violé ;
Mais attendu que sans méconnaître que la cause, élément nécessaire à la constitution du contrat, doit exister au jour de la formation de celui-ci, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'inexécution par Mme Klein de son obligation à prestation successive justifiait la demande de M. Schoch en restitution d'une partie de la somme qu'il avait versée en exécution de son engagement réciproque et corrélatif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1986 I N° 301 p. 287