Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 juin 2007

N° de pourvoi: 04-20380
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Exprim a conclu avec la société Force micro intégration (la société FMI) divers contrats, dont le dernier en date du 23 novembre 1999, aux fins principalement d'assurer la maintenance du parc de matériels et de logiciels, lequel a fait l'objet d'un contrat de location conclu le même jour avec la société IBM France financement (la société IFF) ; qu'ayant formulé, à compter d'avril 2000, un certain nombre de réclamations, la société Exprim, devant la persistance des problèmes, a assigné la société FMI en "résolution" pour inexécution du contrat de prestation de service et la société IFF en résiliation du contrat de location ; que la société IFF a demandé, dans ce dernier cas, la résolution du contrat de vente des matériels, qu'elle avait acquis de la société FMI pour les louer à la société Exprim ;

(...)

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;

Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de vente et condamner la société FMI à payer à la société IFF la somme de 105 177, 63 euros, la cour d'appel a retenu que la société IFF n'avait acquis les matériels auprès de la société FMI qu'à la condition d'être assurée de les donner en location, de sorte que l'achat des matériels se trouvant privé de cause par suite de la résiliation du contrat de location, la résolution du contrat de vente devait être prononcée du fait de l'indivisibilité des contrats et, par voie de conséquence, la restitution de la somme versée lors de l'acquisition des matériels devait être ordonnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés FMI et IFF et condamné la première à payer à le seconde la somme de 105 177,63 euros, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Publication : Bulletin 2007, IV, N° 156