Le secret demeure après décès,
détournement de sommes versées par une caisse de retraite

Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 25 février 2003 Cassation partielle sans renvoi.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ayant, dans l'ignorance du
décès de Fetta X... survenu le 6 mars 1993, continué à virer jusqu'en décembre 1993 les arrérages de sa retraite
sur le compte dont elle titulaire à la BNP-PARIBAS (la banque), a demandé à cette dernière de lui communiquer
les coordonnées de la personne ayant procuration sur le compte, aux fins de restitution de l'indu ; que la banque
lui ayant opposé le secret professionnel, la CNAV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait
droit à ses prétentions ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a ordonné la communication
sollicitée ;

Sur le premier moyen : (…)
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511 du Code monétaire et financier, et l'article 10
du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie ou à un
tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, est limité par l'existence d'un
motif légitime tenant notamment au secret professionnel ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la CNAV, la cour d'appel retient que le secret professionnel
institué par l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 ne constitue pas un empêchement légitime opposable à cet
organisme dès lors que les seuls renseignements sollicités étaient relatifs à l'identité de la ou des personnes qui,
après le décès de la titulaire du compte, l'avaient fait fonctionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait aux règles légales sur le secret bancaire
auquel est tenu un établissement de crédit, qui ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficie et
s'étend aux personnes qui ont eu le pouvoir de faire fonctionner le compte, et qui constitue un empêchement
légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les
faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de
Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
Publication : Bulletin 2003 IV N° 26 p. 30