Levée du secret dans le cadre d’une action en justice:
impossible que le juge l’exige du simple fait que la B soit partie au procès.
Le secret professionnel est un motif légitime (art. 10 Cc)
Il ne peut alors être levé que si l’adversaire est lui aussi bénéficiaire du secret, ou si le bénéficiaire y
renonce.

Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 13 novembre 2003 Cassation

Attendu, selon l'arrêt et l'ordonnance attaqués que, le 18 juin 1993, M. X... a passé commande auprès de la société SAMI 85, devenue la
société SVMI, d'un camion et d'une remorque ; que, par actes du 30 juin 1993, la société SVMI a cédé ses créances, selon les modalités de la
loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel de la Charente et des Deux-Sèvres (la Caisse) ; que cette dernière a notifié, le 3 septembre 1993, les cessions à M. X... qui les a
acceptées ; que la SVMI ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1993, la Caisse a assigné en paiement M. X... qui s'est
opposé à la demande en faisant valoir qu'en raison de la mauvaise foi de la Caisse, il pouvait, en dépit de son acceptation, lui opposer
l'exception de non exécution du contrat de vente ; que le conseiller de la mise en état, sur la demande de M. X..., a donné injonction à la
Caisse de verser aux débats les relevés de compte de la société SVMI et de la société SNVI qui était "très liée" avec elle, ainsi que tous les
bordereaux de cession de créances établis par ces sociétés, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 octobre 1993 ; (…)

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 23 mars 2000 : Sur le moyen unique :
Vu l'article 57 de la loi n° 84-86 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 10 du Code civil
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie de produire tout document qu'il
estime utile à la manifestation de la vérité est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel ;
Attendu que, pour donner injonction à la Caisse de verser aux débats divers documents concernant ses relations avec la société cédante et une
autre société, l'ordonnance retient que l'établissement de crédit ne peut opposer à la demande le secret professionnel dès lors qu'il est partie à
l'instance et que la communication sollicitée a pour objet de faire la preuve de sa faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait aux règles légales sur le secret bancaire auquel est tenu un
établissement de crédit envers son client, qui ne cesse pas du seul fait que cet établissement est partie à un procès, dès lors que son
contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a lui-même pas renoncé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE