Levée du secret dans le cadre d’une
action en justice:
impossible que le juge l’exige du simple fait que la B soit partie au procès.
Le secret professionnel est un motif légitime (art. 10 Cc)
Il ne peut alors être levé que si l’adversaire est lui aussi
bénéficiaire du secret, ou si le bénéficiaire y
renonce.
Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 13 novembre 2003 Cassation
Attendu, selon l'arrêt et l'ordonnance attaqués que, le 18 juin 1993,
M. X... a passé commande auprès de la société SAMI
85, devenue la
société SVMI, d'un camion et d'une remorque ; que, par actes du
30 juin 1993, la société SVMI a cédé ses créances,
selon les modalités de la
loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code
monétaire et financier, à la Caisse régionale de Crédit
agricole
mutuel de la Charente et des Deux-Sèvres (la Caisse) ; que cette dernière
a notifié, le 3 septembre 1993, les cessions à M. X... qui les a
acceptées ; que la SVMI ayant été mise en redressement judiciaire
le 20 octobre 1993, la Caisse a assigné en paiement M. X... qui s'est
opposé à la demande en faisant valoir qu'en raison de la mauvaise
foi de la Caisse, il pouvait, en dépit de son acceptation, lui opposer
l'exception de non exécution du contrat de vente ; que le conseiller de
la mise en état, sur la demande de M. X..., a donné injonction à
la
Caisse de verser aux débats les relevés de compte de la société
SVMI et de la société SNVI qui était "très liée"
avec elle, ainsi que tous les
bordereaux de cession de créances établis par ces sociétés,
pour la période du 1er janvier 1993 au 30 octobre 1993 ; (…)
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 23 mars 2000 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 57 de la loi n° 84-86 du 24 janvier 1984, devenu l'article L.
511-33 du Code monétaire et financier et l'article 10 du Code civil
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir du
juge civil d'ordonner à une partie de produire tout document qu'il
estime utile à la manifestation de la vérité est limité
par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret
professionnel ;
Attendu que, pour donner injonction à la Caisse de verser aux débats
divers documents concernant ses relations avec la société cédante
et une
autre société, l'ordonnance retient que l'établissement de
crédit ne peut opposer à la demande le secret professionnel dès
lors qu'il est partie à
l'instance et que la communication sollicitée a pour objet de faire la
preuve de sa faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait
aux règles légales sur le secret bancaire auquel est tenu un
établissement de crédit envers son client, qui ne cesse
pas du seul fait que cet établissement est partie à un procès,
dès lors que son
contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel
le client n'a lui-même pas renoncé, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE