Verso d’un chèque : comporte des info sur les tiers bénéficiaires des chèques, la B ne peut
divulguer

Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 8 juillet 2003 Cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre criminelle :
Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble
les articles 9 et 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé à la Société générale la communication de plusieurs
chèques qu'elle avait tirés sur celle-ci ; que n'ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, elle a saisi le
juge des référés pour qu'il ordonne leur production dans leur intégralité ; que la cour d'appel a accueilli la
demande ;
Attendu que pour décider ainsi l'arrêt retient que Mme X... ayant délié la banque du secret bancaire dont ellemême
était bénéficiaire, la Société générale n'était pas fondée à s'opposer à la communication sollicitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant les informations figurant au verso des chèques litigieux,
la banque portait atteinte au secret dont bénéficiaient le ou les tiers bénéficiaires des titres et que le secret
professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge
civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 IV N° 119 p. 138